Rapport sur les résultats
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la consultation : AP-OCJ
HIJP signale que les avis transmis au moyen des interfaces standard obéiront à la norme eCH-0051 et que le service SanityCheck permet d’assurer l’assurance qualité des avis eCH-0051. Il comprend que ce service n’ait pas été retenu pour les interfaces standard VOSTRA pour des questions de ressources et de priorités. Il recommande toutefois que son utilisation soit envisagée en priorité dans le cadre du développement du casier judiciaire informatique. Il recommande en outre de vérifier la possibilité d’intégrer dans l’ordonnance (art. 10, al. 4,
let. b) l’obligation d’utiliser les scénarios de test ou les instruments d’assurance qualité fournis par VOSTRA.
5.8 Ad art. 11
Pour 7 participants, il faut préciser, à l’art. 11, al. 2, AP-OCJ, que les autorités cantonales raccordées devront veiller à la mise en œuvre non seulement d’une protection informatique de base similaire à celle de l’administration fédérale, mais aussi de « mesures de protection appropriées complémentaires »32.
Pour TI aussi, la formulation de l’art. 11 AP-OCJ n’est pas assez concrète et doit être complétée.
BE demande, eu égard à l’autonomie des cantons en matière d’organisation et compte tenu de l’art. 3, al. 2, de la loi sur la sécurité de l’information, que les art. 11 et 12 AP-OCJ soient reformulés de manière à ce que les cantons ne doivent garantir qu’une sécurité informatique équivalente (mais non identique) à celle de l’administration fédérale.
Le PS souhaite une mise en œuvre et une application systématique des règles de sécurité des données énoncées à l’art. 11 et souligne que les autorités fédérales et les autorités cantonales devront adopter des normes également strictes.
L’UDC critique le manque d’explications claires et détaillées sur la sécurité technique face aux attaques électroniques et aux accès non autorisés, et sur la protection des données. Il estime que le renvoi, au ch. 3.3 du rapport explicatif, aux explications figurant dans le message relatif à la LCJ est insuffisant pour se forger une opinion définitive sur le projet, surtout compte tenu des 28 millions de francs de frais qu’il est censé générer.
5.9 Ad art. 12
Huit participants demandent que soit explicité le terme « infrastructure informatique des cantons » employé à l’al 133. TI trouve aussi que l’art. 12 n’est pas formulé de manière assez concrète.
Le PS souhaite une mise en œuvre et une application systématique des règles concernant les exigences techniques énoncées à l’art. 12 AP-OCJ et souligne que les autorités fédérales et les autorités cantonales devront adopter des normes également strictes.
5.10 Ad art. 13
Dix participants considèrent que la distinction entre les deux formes de journalisation opérée à l’art. 13, al. 2, AP-OCJ (« journalisation conforme au droit de la protection des données au sens de l’al. 1 » et « journalisation des consultations » prévue à l’art. 25 LCJ) est difficile à comprendre étant donné que toutes deux sont motivées par le droit de la protection des
32 AG, BE, BL, BS, ZH, MPC, privatim
33 AG, BE, BL, BS, GR, ZH, MPC, privatim