Rapport sur les résultats

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la consultation : AP-OCJ

 Pour GE et le MPC, le raccourcissement des délais risque surtout de nuire à la saisie des informations (GE parle d’inscriptions « bâclées ») et d’entraîner un grand nombre de corrections ultérieures.

Divers participants demandent par ailleurs les modifications suivantes du texte de l’ordonnance :

 LU trouve que la formule « dans la semaine suivant la constatation de leur entrée en force » (art. 33, al. 1, AP-OCJ) manque de clarté et propose de la remplacer par « à l’expiration du délai de recours si celui-ci n’a pas été utilisé ».

 ZG souhaite qu’il soit précisé que l’attente de la pleine entrée en force (art. 33, al. 3, AP-OCJ) ne pourra pas s’appliquer aux cas concernant d’autres prévenus.

 ZG souhaite en outre qu’il soit précisé à qui incombe la traduction littérale, dans les langues utilisées par VOSTRA, des interdictions d’exercer une activité, des interdictions de contact et des interdictions géographiques (art. 33, al. 4, AP-OCJ).

 Trois participants62 estiment que le délai de deux semaines fixé à l’art. 33, al. 4, AP-OCJ n’est pas de nature à permettre un travail sérieux sur la qualité des traductions.

 GE et le MPC souhaitent qu’il soit précisé à quel service correspond le « traducteur » mentionné à l’art. 33, al. 4, AP-OCJ.

 Pour 5 participants63, l’obligation de procéder « immédiatement » à la communication visée à l’art. 33, al. 9, AP-OCJ n’apportera aucune plus-value pratique.

5.26 Ad art. 34

LU considère que le délai de trois jours pour saisir les procédures pénales en cours est approprié. Il estime par contre qu’il ne doit pas courir à partir de l’ouverture formelle de l’instruction (al. 1) ou de la rédaction de l’ordonnance pénale (al. 2), mais à partir de l’ouverture matérielle de l’instruction.

Onze participants déplorent le raccourcissement des délais de saisie des procédures pénales en cours.

 Sept d’entre eux exigent l’abandon général de ce raccourcissement de 2 semaines actuellement à 3 jours (art. 34), certains au motif qu’il serait intenable pendant un service de permanence, d’autres en raison du surcroît de travail qu’il impliquerait64.

 UR déplore que le délai de saisie des procédures pénales en cours ait été raccourci sans explication.

 SO se demande si les avantages escomptés justifieront les besoins accrus en personnel.  ZH signale que le raccourcissement des délais entraînera une charge de travail supplémentaire considérable tant que les interfaces standard et les nouvelles applications ne seront pas en place.

GR et OW souhaitent qu’aucune procédure pénale en cours ne soit saisie dans le cas visé à l’art. 34, al. 2, AP-OCJ, estimant que la saisie ultérieure de l’ordonnance pénale entrée en force suffira. BE souhaite que soit envisagé, pour les procédures pénales en cours au sens de l’al. 2, un délai de saisie de 20 ou de 30 jours à partir du prononcé de l’ordonnance pénale au motif que le délai raccourci bloquerait inutilement des ressources alors que la plupart des ordonnances pénales, dit-il, entre de toute façon en force en quelques jours.

62 GE, NW, MPC

63 GR, SG, NW, OW, MPC

64 BE, BL, GR, NW, OW, SG, MPC