Rapport sur les résultats
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse des résultats de la consultation : AP-OCJ
Six participants demandent que la décision relative au raccordement revienne à la direction de l’autorité raccordée16. LU déclare même que c’est aux cantons qu’il appartient de définir les droits d’accès en ligne individuels à VOSTRA, et que la Confédération n’a pas à leur imposer de fonder ces droits sur une loi au sens formel (art. 8, al. 1, let. a).
BS considère que l’utilisateur ne peut pas fournir lui-même les indications visées à l’art. 8, al. 1, let. d, AP-OCJ concernant le retrait de son droit de consultation en ligne et qu’il faut par conséquent reformuler l’art. 8, al. 1, let. f et l’art. 8, al. 2, let. e, AP-OCJ.
Onze participants exigent le retrait systématique du droit de consultation en ligne si ce droit a été utilisé, intentionnellement et de manière répétée, à des fins illicites (art. 8, al. 4)17. Dans le même ordre d’idées, le PS souhaite que la marge d’appréciation serve à ordonner le retrait des droits d’accès en cas de manquement grave.
Neuf participants demandent que le retrait du droit de saisie ou du droit de consultation soit communiqué au supérieur hiérarchique de la personne concernée18.
5.6 Ad art. 9
Quinze participants demandent qu’il soit précisé clairement dans l’ordonnance et dans son commentaire que les préposés cantonaux à la protection des données, qui ne sont soumis à aucune directive, ne seront pas concernés par l’obligation de collaborer19.
Quatorze d’entre eux arguent à ce propos que l’art. 9, al. 1, let. c, AP-OCJ restreindrait le droit de ces préposés d’effectuer leurs propres contrôles (en vertu de leur pouvoir de surveillance), ce qui constituerait une atteinte inadmissible à la compétence des cantons en matière de réglementation de la surveillance de la protection des données20.
BL s’indigne de ce que l’obligation de soutien formulée à l’art. 9 AP-OCJ constitue une ingérence de la Confédération dans les ressources cantonales dévolues à la protection des données.
NW rejette en outre l’art. 9 AP-OCJ au motif qu’une telle collaboration entraînerait une hausse considérable des besoins en personnel.
Sept participants font remarquer que conformément à l’acquis de Schengen en matière de poursuites pénales et d’exécution des peines, les responsables du traitement des données doivent nommer leur propre préposé à la protection des données, ce qui fait qu’il devrait y avoir dans les cantons d’autres interlocuteurs pour les contrôles dans ce domaine21.
Six participants signalent que le traitement de données dans les procédures pénales ou d’entraide judiciaire en cours n’est pas assujetti à la législation cantonale sur la protection des données ni, par conséquent, à la surveillance des organes centraux de protection des données, et que ceux-ci ne disposent pas de connaissances suffisantes en matière de procédure pénale pour pouvoir apprécier la finalité de la consultation22. Cinq d’entre eux demandent que la décision concernant l’accès à des documents (art. 9, al. 1, let. b) ou l’existence d’un intérêt public prépondérant (let. c) revienne à l’autorité qui dispose des connaissances requises23. Quatre d’entre eux proposent de recourir à l’autorité de surveillance
16 TG, GR, SG, NW, OW, MPC
17 AG, AR, BE, BS, BL, ZH, OW, SZ, UR, MPC, privatim
18 AI, BL, GR, NW, OW, SG, TG, ZG, MPC
19 AG, AR, BE, BL, BS, GR, NW, OW, SG, SZ, UR, VD, ZH, MPC, privatim
20 AG, AR, BE, BL, BS, GR, NW, OW, SZ, UR, VD, ZH, MPC, privatim
21 BS, AG, AR, OW, UR, ZH, MPC
22 AI, BL, NW, OW, SG, MPC
23 AI, NW, OW, SG, MPC