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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages
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Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 28
Section 1b Exceptions générales à l’interdiction d’utilisation dans l’alimentation des animaux de rente
Art. 28
1Il est permis d’utiliser, dans l’alimentation des animaux de rente :
a. le lait et les produits à base de lait, le colostrum, les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait ;
b. les œufs et les ovoproduits ;
c. le collagène et la gélatine de non-ruminants ;
d. les protéines hydrolysées de non-ruminants et celles obtenues à partir de peaux de ruminants ;
e. les graisses fondues.
2Il est permis d’utiliser le collagène et la gélatine de ruminants seulement dans l’alimentation des non-ruminants.
3Les produits visés aux l’al. 1 et 2 doivent :
a. se composer de sous-produits animaux de catégorie 3 ou être fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3 résultant de la production primaire ou de la production ou de la fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ;
b. remplir les critères définis pour chacun d’eux à l’annexe 5, ch. 30 à 38.
Titre précédant l’art. 29
Section 2 Exceptions à l’interdiction d’utilisation dans l’alimentation des animaux de rente dans le cadre de la valorisation canalisée
Art. 29 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non-
ruminants ou des ruminants non sevrés
En cas de valorisation canalisée, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant d’aliments pour des non-ruminants ou comme succédanés du lait en poudre pour des ruminants non sevrés, à condition :
a. qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi ;
b. que les succédanés du lait soient commercialisés sous forme sèche et administrés, après dissolution dans un liquide, à des ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait post-colostral avant la fin du sevrage, et
c. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.