Projet

Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»

4Les quantités doivent être réparties par groupes de marchandises. Elles doivent être communiquées avant le 31 janvier de l’année suivante.

Art. 20, al. 1 et 2

1Les sous-produits animaux doivent être identifiés de sorte que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit reconnaissable, sauf s’il s’agit de sous-produits utilisés dans des activités qui ne sont pas soumises à communication conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g.

2La fiche d’accompagnement ou la décision du contrôle des viandes visée à l’annexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits animaux et les accompagner durant tout le transport. Cette règle ne s’applique pas au transport des sous-produits animaux utilisés pour des activités qui ne sont pas soumises à communication, conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g, ni au transport des restes d’aliments.

Art. 22, al. 2, let. d

2Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards détenus par l’homme, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux. Il est interdit d’utiliser les cadavres et les parties de cadavres :

d. d’animaux auxquels on a administré des substances ou des préparations listées à l’annexe 4 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires7 ou chez lesquels on a constaté des teneurs en résidus excédant les concentrations maximales admises visées dans les dispositions édictées par le Département fédéral de l’intérieur sur la base de l’art. 10, al. 4, let. e, de l’ODAlOUs8.

Art. 23, al. 1, let. b, ch. 2 et 3, et al. 2

1Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés :

b. après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, par la valorisation :

2. de la graisse fondue en l’incorporant dans des engrais ou dans des produits techniques, excepté les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques,

3. des farines de viande et d’os dans des engrais.

2Le contenu des estomacs et des intestins ainsi que le lisier peuvent être valorisés directement dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage ou pour la fabrication de produits techniques. Si les quantités sont minimes, les déchets peuvent aussi être compostés dans l’exploitation de provenance de l’animal de boucherie.

7 RS 812.212.27

8 RS 817.02