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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages

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Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 32 Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale

dans l’alimentation des non-ruminants

En cas de valorisation canalisée, les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition :

a. qu’ils soient issus de matières premières de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a et c à f ;

b. qu’ils aient été produits selon les méthodes de transformation définies à l’annexe 5 ;

c. que la proportion de phosphore dans les aliments pour animaux qui en contiennent soit inférieure à 10 %, et

d. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 32a Exigences applicables à la séparation des chaînes de production

d’aliments pour animaux

1Le DFI fixe les exigences en matière de séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisée.

2Ce faisant, il veille à prévenir les contaminations croisées aux stades suivants de la valorisation canalisée :

a. la production de sous-produits animaux ;

b. la transformation de sous-produits animaux ;

c. la fabrication d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux ;

d. l’utilisation d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux dans les exploitations de la production primaire ;

e. le transport et l’entreposage.

Art. 32b Transport et entreposage

1Quiconque transporte et entrepose, en vue d’une valorisation canalisée, tour à tour différents sous-produits animaux ou aliments pour animaux en vrac qui ne peuvent pas être utilisés dans l’alimentation des espèces concernées, doit nettoyer les véhicules et les équipements selon une procédure documentée qui permet d’éviter toute contamination croisée.

2Le concept de nettoyage doit être transmis au préalable à l’autorité compétente pour approbation.

3Les nettoyages effectués doivent être consignés dans des registres. Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter ces données. Les documents doivent être conservés pendant deux ans.