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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages

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Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»

temporairement ou durablement aux établissements enregistrés de faire de la valorisation canalisée. Pour ce faire, elle prend en compte notamment les points suivants :

a. le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale ;

b. si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.

Art. 32j Autocontrôle et vérification des mesures d’autocontrôle

1Les établissements enregistrés doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance concernant la valorisation canalisée. Dans les établissements autorisés, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.

2Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

3Le DFI définit quels établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 3, doivent faire vérifier le fonctionnement des mesures d’autocontrôle par des prélèvements d’échantillons et des analyses.

4Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, l’établissement doit prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires.

Art. 33, al. 6

6Le DFI peut définir des exigences pour la fabrication séparée visée à l’al. 2, let. b, ainsi que pour l’entreposage et le transport séparés visés à l’al. 5.

Art. 33a

Ex-art. 34

Art. 33a, al. 3

3Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes11, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes conformément à l’annexe 4, ch. 33, portant la mention « impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux ».

11 RS 817.190