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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages
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Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 32c
Section 2a Exigences administratives concernant la valorisation canalisée
Art. 32c Obligation de communiquer et enregistrement
1Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable à l’autorité cantonale compétente.
2Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable à l’autorité de contrôle des aliments pour animaux.
3La communication doit comprendre les informations suivantes :
a. la désignation de l’établissement ;
b. le type de valorisation canalisée ;
c. le cas échéant, des informations sur les enregistrements ou les autorisations d’exploitation existants en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et les aliments pour animaux.
4L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 2.
Art. 32d Obligation de demander une autorisation
1Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation d’exploitation de l’autorité cantonale compétente.
2Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 36, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation de l’autorité de contrôle des aliments pour animaux.
3L’autorité compétente délivre l’autorisation si les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée prévues par la présente ordonnance sont remplies, y compris celles relatives au transport et à l’entreposage. Elle effectue une inspection de l’établissement avant d’octroyer l’autorisation.