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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages

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Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 25a Crémation d’animaux

1Peuvent être incinérés au crématorium animalier :

a. les animaux de compagnie et les équidés ;

b. d’autres animaux provenant d’unités d’élevage en Suisse, lorsque les vétérinaires cantonaux responsables du troupeau de provenance et du crématorium animalier donnent leur accord préalable.

2Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis à des mesures d’interdiction visées aux art. 66 à 72 OFE9.

3Les crématoriums animaliers doivent tenir un registre mentionnant la provenance, l’espèce et le nombre d’animaux incinérés.

Titre précédant l’art. 27

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et fabrication et utilisation d’engrais et de produits techniques

Section 1 Interdiction d’utilisation dans l’alimentation animale

Art. 27, titre et al. 3, let. e, et 4

Titre abrogé

3Il est interdit d’affourrager les produits suivants aux animaux de rente :

e. des fourrages provenant de surfaces sur lesquelles des engrais autres que du lisier ont été utilisés, sauf si le pacage ou la coupe des herbes ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’une durée minimale de vingt et un jours.

4Pour l’exécution des al. 1 à 3, le DFI peut, après consultation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, définir les méthodes et fixer les seuils de détection.

Titre précédant l’art. 27a

Section 1a Exceptions pour les essais d’affouragement

Art. 27a

1L’OSAV peut autoriser des exceptions aux interdictions visées à l’art. 27 pour des essais d’affouragement d’une durée limitée.

2Il délivre l’autorisation si les exigences prévues par les autres dispositions de la présente ordonnance sont remplies dans la mesure du possible et si l’essai est compatible avec les normes et les traités internationaux.

9 RS 916.401