Projet
Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 32e Dispense de l’obligation de demander une autorisation
Les détenteurs d’animaux de rente qui utilisent des produits visés aux art. 29 à 32 pour fabriquer des aliments composés pour animaux destinés à être utilisés exclusivement dans leur propre exploitation n’ont pas besoin d’autorisation, à condition :
a. qu’ils soient enregistrés auprès de l’autorité de contrôle des aliments pour animaux comme utilisateurs du produit concerné ;
b. qu’ils détiennent seulement les espèces animales auxquelles l’aliment est destiné, et
c. que les aliments pour animaux qu’ils fabriquent :
1. aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 % pour ce qui est des protéines animales transformées ou des produits sanguins provenant de non-ruminants ;
2. aient une teneur en phosphate total inférieure à 10 % pour ce qui est des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.
Art. 32f Durée de validité et renouvellement de l’autorisation
1L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.
2Elle est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée formulées dans la présente ordonnance sont remplies.
Art. 32g Communication des établissements enregistrés et des autorisations
à l’OSAV
L’autorité cantonale compétente introduit, pour chaque établissement du secteur alimentaire ou du secteur de la transformation qu’elle a enregistré ou autorisé, les données relatives à la valorisation canalisée dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’O-SICAL10.
Art. 32h Listes des établissements enregistrés ou autorisés
1L’OSAV tient et publie des listes des établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation enregistrés ou autorisés.
2L’autorité de contrôle des aliments pour animaux tient et publie des listes des établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et des établissements d’entreposage autorisés.
Art. 32i Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de la
valorisation canalisée
Si des manquements graves sont constatés lors des contrôles officiels, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire