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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages
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Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 31 Utilisation de mélanges de protéines transformées de non-ruminants
dans l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations
aquacoles
En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de plusieurs espèces de non-ruminants peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition que les exigences définies aux art. 30a et 30b soient remplies par analogie.
Art. 31a Utilisation de protéines transformées d’insectes dans l’alimentation
des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles
1En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées d’insectes peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles, des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition :
a. qu’elles soient issues de matières premières de sous-produits animaux d’insectes de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. d à f ;
b. que les sous-produits animaux issus de la production primaire proviennent d’insectes de l’une des espèces suivantes :
1. la mouche soldat noire (Hermetia illucens),
2. le ténébrion meunier (Tenebrio molitor),
3. le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),
4. le grillon domestique (Acheta domesticus),
5. le grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus),
6. le grillon des steppes (Gryllus assimilis),
7. la mouche domestique (Musca domestica),
8. le Bombyx du mûrier (Bombyx mori) ;
c. que les larves d’insectes aient été exclusivement nourries avec des produits visés à l’al. 2 ;
d. qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi, et
e. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.
2Les larves d’insectes peuvent être nourries avec des substrats végétaux et les sous- produits animaux suivants :
a. les produits visés à l’art. 28 ;
b. les farines de poisson ;
c. les produits sanguins dérivés de non-ruminants ;
d. les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.