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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages

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Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10, al. 3, let. a, f et fbis

3Une communication n’est pas requise pour :

a. l’élimination du contenu des estomacs et des intestins, sauf s’ils sont importés ou exportés pour être éliminés ;

f. la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l’art. 33a ;

fbis. l’acquisition de petits animaux donnés en pâture pour les utiliser conformément à l’art. 33b ;

Art. 11, al. 1

1Les usines, installations et établissements mentionnés à l’annexe 1b, ch. 1, doivent demander une autorisation d’exploitation au vétérinaire cantonal.

Art. 13, al. 1, phrase introductive

1Le vétérinaire cantonal saisit les données suivantes dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)6:

Art. 13a Listes des établissements enregistrés et des autorisations

d’exploitation

L’OSAV tient des listes des personnes physiques et morales enregistrées ainsi que des usines, installations et établissements autorisés et les publie.

Art. 15, al. 1, deuxième phrase

1[...] Dans les usines, installations ou établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 11, 14 et 15, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.

Art. 17 Communication des quantités éliminées

1Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent communiquer au vétérinaire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminés dans leurs usines ou installations en une année, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être entreposés à température ambiante.

2L’obligation de communiquer ne s’applique pas à l’élimination :

a. de quantités totales jusqu’à 1000 kg par an ;

b. de peaux, du contenu des estomacs et des intestins, du lisier et du frass.

3Le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’on lui communique les quantités éliminées aussi en dehors de l’obligation de communiquer.

6 RS 916.408