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Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 23 pages

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Ordonnance concernant les sous-produits animaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 30 Utilisation des produits sanguins de non-ruminants dans l’alimentation

des non‑ruminants ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les produits sanguins de non-ruminants peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles à condition :

a. que le sang soit issu d’animaux ayant fait l’objet d’un contrôle ante mortem et ayant été admis à l’abattage ;

b. que les produits sanguins aient été fabriqués conformément à l’annexe 5, ch. 30a, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi ;

c. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 30a Utilisation de protéines transformées de porcs dans l’alimentation

des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de porcs peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition :

a. qu’elles soient issues de matières premières de sous-produits animaux de porcs de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f ;

b. qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi ;

c. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 30b Utilisation de protéines transformées de volailles dans l’alimentation

des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de volailles peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition :

a. qu’elles soient issues de matières premières de sous-produits animaux de volailles de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f ;

b. qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi ;

c. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.