Rapport explicatif

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages

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État membre obtiennent les droits indiqués à l’art. 2 (droit de reproduction) et à l’art. 3, al. 2 (droit de communication au public) de la directive européenne sur les droits d’auteur18 pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des services de la société de l’information. L’utilisation privée ou à but non lucratif de publications de presse par des utilisateurs individuels, les actes d’hyperliens* et la mise à disposition de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ne sont pas couverts par la réglementation.

La directive copyright prévoit que les auteurs reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent pour l’utilisation en ligne. Elle n’indique pas le montant de la participation ni si ce droit doit être soumis à une gestion individuelle ou collective. Elle ne décrit pas non plus à partir de quel nombre de caractères les snippets sont exclus de l’obligation de verser une rémunération.

Aussi n’est-il pas étonnant que les dispositions de certains États membres relatives au droit des médias journalistiques diffèrent sur ces points. Alors que le législateur a largement renoncé dans la directive copyright à préciser le montant « approprié » de la part à laquelle ont droit les auteurs, l’Allemagne a défini une part minimale revenant aux auteurs. Selon le droit allemand, les auteurs de même que les titulaires de droits sur d’autres objets protégés par la loi allemande sur le droit d’auteur doivent recevoir une part égale à au moins un tiers des revenus des éditeurs de presse. Seul un accord reposant sur une règle de rémunération commune ou une convention tarifaire permet de s’écarter de cette répartition au détriment des auteurs et des titulaires de droits sur d’autres objets protégés par la loi allemande sur le droit d’auteur. Cette dernière prévoit en outre qu’il n’est possible de faire valoir ce droit à rémunération que par l’intermédiaire d’une société de gestion (gestion collective obligatoire).

La solution de l’UE nous sert certes de modèle, mais l’approche suisse a aussi ses spécificités. À l’instar de l’UE, elle crée un droit voisin qui confère une protection de deux ans. Les entreprises de médias reçoivent une rémunération pour leurs activités et les journalistes une part équitable du produit de la gestion. Contrairement à l’UE, elle ne crée toutefois pas de droit d’interdiction, mais un droit à rémunération auquel seuls sont soumis les fournisseurs de services en ligne qui comptent un nombre annuel moyen d’utilisateurs de dix pour cent au moins de la population suisse.19 Selon de premières estimations, des services en ligne tels que Google, LinkedIn, Tiktok, Twitter, Xing et YouTube seraient concernés.20 Le Conseil fédéral considère que ces différences sont pertinentes pour plusieurs raisons. Dans l’intérêt de la liberté d’information, il n’est ainsi pas possible d’interdire l’utilisation de snippets. Par ailleurs, la gestion collective du droit à rémunération garantit que les entreprises de médias de taille plus modeste bénéficient de la réglementation. En effet, les fournisseurs de services en ligne n’ont ainsi pas la possibilité de conclure des contrats individuels seulement avec une sélection d’entreprises de médias le plus souvent grandes. Parallèlement, la gestion collective présente l’avantage pour les fournisseurs de services en ligne de n’avoir affaire qu’avec la société de gestion compétente et non pas avec un grand nombre d’entreprises de médias, ce qui réduit considérablement leurs coûts de transaction par rapport à une situation où ils auraient à négocier séparément avec chaque entreprise de médias. L'aménagement de la protection sous forme de droit à rémunération empêche de surcroît que les entreprises de médias octroient des licences gratuites, ce qui irait à l’encontre du sens et de la finalité de la protection. La limitation aux fournisseurs de services en ligne avec un très grand nombre d’utilisateurs évite de plus d’entraver l’entrée sur le marché de nouveaux services innovants.

18 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 22.6.2001, 10.

19 https://de.statista.com > Statistik > Internet > Demographie & Nutzung > Internetnutzung in der Schweiz > Anteil der Internetnutzer in der Schweiz bis 2021 (état au 19.8.2022).

20 Peut être consulté à l’adresse : https://gs.statcounter.com > Search Market Share > Switzerland (état au 19.8.2022); https://de.statista.com > Statistik > Internet > Demografie & Nutzung > Internetnutzung in der Schweiz > Anteil der Internetnutzer in der Schweiz bis 2021 (état au 25.8.2022); https://de.statista.com > Statistik > Internet > Social Media > Social Media in der Schweiz > Anzahl der Nutzer von Xing in der Schweiz bis 2021 (état au 19.8.2022); https://de.statista.com > Statistik > Internet > Social Media > Social Media in der Schweiz > Meistgenutzte Soziale Medien in der Schweiz 2021 (état au 19.8.2022); https://de.statista.com > Statistik > Internet > Streaming > Video-Streaming in der Schweiz > Umfrage zur Nutzung von Video-Streaming-Plattformen in der Schweiz 2021 und 2022 (état au 19.8.2022).