Rapport explicatif
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages
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L’al. 3 prescrit que ce nouveau droit ne pourra être exercé, à l'instar des autres droits à rémunération, que par une société de gestion agréée. Il est donc soumis à la gestion collective obligatoire. Une administration individuelle serait en effet peu réaliste au vu du nombre d'utilisateurs ou ayants droit et difficile à faire respecter compte tenu de la nature du droit (il ne s’agit pas d’un droit d’interdiction). Dans le cas présent, les sociétés de gestion pourront aussi se prévaloir de l'art. 51 LDA. Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, les utilisateurs d’œuvre devront leur fournir tous les renseignements dont elles auront besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion. Les utilisateurs visés par l'art. 51 LDA sont ceux qui font usage d’un droit ou d’une prestation soumis au régime de l’autorisation au sens de l'art. 40 LDA31. Les art. 37a et art. 37c P-LDA prévoyant des droits à rémunération soumis à la gestion collective, la société de gestion compétente pourra demander aux fournisseurs de services de la société de l’information et aux entreprises de médias de lui transmettre les informations dont elle a besoin.
L’al. 4 énonce que l’obligation de verser une rémunération ne s’applique qu’aux fournisseurs de services de la société de l’information qui agissent à titre lucratif. L'idée est de ne pas faire peser une charge financière sur les services en ligne qui ne poursuivent pas un but lucratif, qui dépendent souvent d’une aide financière et qui n’influencent sans doute pas le marché publicitaire des entreprises de médias. Par conséquent, les fournisseurs de services qui agissent à titre non lucratif comme Wikipédia ou des institutions publiques dépositaires de la mémoire sont exemptés de la rémunération. En plus d’agir à titre lucratif, les fournisseurs doivent posséder une certaine audience. Il s'agit d’éviter que l'obligation n’entrave l’entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs de services de la société de l'information ou constitue un obstacle à l’innovation. Il est dès lors prévu que seuls les fournisseurs dont le nombre annuel moyen d’utilisateurs s’élève à dix pour cent au moins de la population suisse soient assujettis à la rémunération. À cet égard, le nombre d’utilisations (p. ex. de requêtes de recherche) n'est pas significatif. Le pourcentage est repris de la proposition de législation sur les services numériques de la Commission européenne32. Celle-ci prévoit d’imposer des obligations spécifiques aux prestataires de services ayant une certaine audience (concrètement 45 millions d'utilisateurs); l'audience est adaptée si le nombre de bénéficiaires varie, de manière à ce qu’il corresponde systématiquement à 10 % de la population de l’UE (cf. p. 3 de la proposition). L’approche consistant à dire que 10 % de la population constitue un ordre de grandeur représentatif paraît convaincante. Il semble néanmoins préférable de renoncer à définir un chiffre concret adapté à la population suisse. Pour des raisons pratiques, il est en effet plus approprié de se fonder directement sur une audience de 10 % de la population suisse.
L’al. 5 précise que la présente révision partielle ne porte pas atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins existants. Lorsqu’un fournisseur de services de la société de l'information met à disposition des extraits de publications journalistiques pourvus de caractère individuel et donc protégés, le droit d'auteur continue de s’appliquer. Dans ce cas, il faut demander le consentement du titulaire du droit avant la mise à disposition. Comme dans l’UE, des questions de délimitation peuvent se poser. Il n'est en effet pas toujours clair à partir de quel moment un extrait d'une publication journalistique est considéré comme long et donc pourvu d'un caractère individuel. C’est pourquoi, contrairement à la réglementation de l’UE, la proposition suisse prévoit de soumettre à rémunération un extrait très court d'une publication journalistique. On évite ainsi les débats qui ont été menés dans divers États membres de l’UE sur la taille maximum ou minimum des snippets. Comme dans l’UE, la création d’hyperliens est exemptée.
L’obligation de verser une rémunération n’affecte pas les droits d’auteur et les droits voisins existants. Elle n’empiète pas sur les modèles de licence existants des producteurs de publications journalistiques puisqu’on
31 Brem, Ernst / Salvadé, Vincent / Wild, Gregor (2012) : Art. 51. In : Müller, Barbara K. / Oertli, Reinhard (éd.): Urheberrechtsgesetz (URG). 2e édition. Berne : éditions Stämpfli, art. 51 ch. marg. 4. Barrelet, Denis / Meier, Dieter (2020°: Art. 51. In : Barrelet, Denis / Egloff, Willi (éd.)°: Le nouveau droit d’auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins. 4e édition entièrement révisée et augmentée. Berne : éditions Stämpfli, art. 51 ch. marg. 3.
32 Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 15.12.2020 relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, COM(2020)
825 final.