Rapport explicatif

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages

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Il est en outre procédé à une substitution terminologique à l’al. 2 : les termes « articles de presse » et « reportages radiophoniques ou télévisés » sont remplacés par celui de « contenus journalistiques ». De nature purement formelle, cette substitution contribue à une meilleure compréhension. Enfin, la disposition énonce formellement que la mise à disposition fait elle aussi partie des utilisations régies par l’art. 28, al. 2. À la lumière du message du Conseil fédéral du 19 juin 198924, cette mise à disposition fait déjà partie des utilisations reconnues aujourd’hui; cet ajout ne se traduit donc pas par une modification matérielle.

Art. 37a Droit à rémunération pour la mise à disposition de publications journalistiques

Par leur activité éditoriale, les entreprises de médias apportent une contribution importante à la diffusion des informations qu’elles ont traitées. Ces prestations, qui impliquent un travail considérable, ne devraient pas pouvoir être exploitées, sans contrepartie, par les fournisseurs de services de la société de l'information. C’est pourquoi l’art. 37a P-LDA instaure un droit à rémunération en faveur des entreprises de médias lorsque les fournisseurs de services de la société de l’information mettent à disposition des extraits de publications journalistiques.

Les fournisseurs de services de la société de l'information jouent un rôle d’intermédiaires dans la diffusion d’informations en lien avec l’actualité. Ils élargissent les possibilités de communication publique et de formation de l’opinion en faisant en sorte, par exemple, que les informations disponibles sur Internet puissent être trouvées (moteurs de recherche, etc.) ou en permettant aux utilisateurs de partager des contenus (en rapport avec l’actualité) en ligne, notamment par le biais de médias sociaux. Ils ont pour caractéristique commune de ne pas produire eux-mêmes des contenus journalistiques, du moins pas de manière régulière. En revanche, ils facilitent la recherche d’informations, permettent à des personnes et à des organisations de s’adresser à un public potentiellement large avec leurs propres contenus et simplifient la communication publique entre particuliers et organisations25.

À la différence d’un droit exclusif tel qu’il existe dans l’UE, un droit à rémunération offre l’avantage suivant : les titulaires de droits ne peuvent pas interdire une utilisation, ce qui, dans ce contexte, revêt de l’importance pour la liberté d'information. Ainsi, un éditeur de médias ne peut pas interdire à un exploitant de moteur de recherche d’afficher des extraits d’articles de journaux dans la liste des résultats, tant qu’ils sont dépourvus de caractère individuel et échappent par conséquent au champ d’application du droit d'auteur. Un droit à rémunération rend en outre superflue la négociation de contrats de licence individuels pour l’utilisation de publications journalistiques et permet d’éviter que, dans certaines circonstances, seules les grandes sociétés de médias soient en mesure de conclure des contrats de licence avec les fournisseurs de services de la société de l’information ou qu’il faille accorder des licences gratuites à ces derniers. Toutes les entreprises de médias pourront prétendre ainsi au versement d’une rémunération lorsque leurs contenus sont utilisés.

La publication journalistique au sens de l’al. 1 se compose, indépendamment du média, d'une collection de contenus journalistiques; il peut s'agir de contenus textuels, photographiques ou audiovisuels. Elle vise en général à informer le public sur des nouvelles (récentes) ou sur d'autres thèmes. Les quotidiens, les magazines ou les sites Internet d'actualités constituent des exemples typiques de publications journalistiques. Le terme ne couvre par contre pas, comme dans l’UE, les périodiques édités à des fins scientifiques ou académiques. Compte tenu de leur finalité, ceux-ci ne peuvent être comparés aux publications journalistiques dont il est question ici.

Les entreprises de médias sont des prestataires de services qui assurent notamment la rédaction, la distribution et le marketing de contenus journalistiques. On pense notamment aux éditeurs de presse classiques, mais aussi aux entreprises de médias en ligne, par exemple. Les sociétés de médias produisent les publications journalistiques et en assument la responsabilité éditoriale. Elles apportent une contribution essentielle à la disponibilité d'informations fiables. Dans ce contexte, l’al. 1 prescrit qu’elles doivent déclarer travailler selon les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche (p. ex. conformément au code de déontologie des journalistes

24 FF 1989 III 465

25 Cf. « Intermédiaires et plateformes de communication. Effets sur la communication publique et approches de gouvernance », rapport du 17 novembre 2021 de l’Office fédéral de la communication, p. 2.