Rapport explicatif
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages
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l’information* (services en ligne) mettent à la disposition du public des publications journalistiques par l’affichage de snippets. Les auteurs des œuvres contenues dans les publications journalistiques doivent recevoir une part équitable de cette rémunération.
La réglementation introduit un droit à rémunération. Contrairement aux droits exclusifs, ce dernier ne crée pas d’interdiction. De cette façon, la mise à disposition d'extraits non protégés par le droit d’auteur de publications journalistiques tels que les snippets dans les affichages des résultats de recherche reste autorisée, mais elle est soumise à rémunération. La solution proposée garantit le fonctionnement des services concernés de la société de l’information puisqu’elle ne prévoit pas de donner aux entreprises de médias un droit d'interdire l’utilisation de snippets. Dans l’intérêt de la liberté d’information, elle permet ainsi d’éviter que les grands fournisseurs de services de la société de l’information raccourcissent les snippets dans leurs affichages des résultats de recherche ou les aperçus afin d'échapper au champ d’application de la norme en la matière. Dans ce contexte, elle supprime aussi l’incitation à proposer des snippets les plus courts possibles, ce qui sert l’intérêt du public à l’information, d’une part. Elle permet d’éviter une discussion sur la longueur des snippets comme celle qui a lieu par exemple dans divers États membres de l’UE, d’autre part. À la différence de la réglementation européenne, le présent projet couvre aussi l’utilisation de mots isolés tirés d’une publication journalistique mais uniquement dans la mesure où ceux-ci sont directement en rapport avec une publication journalistique. On souhaite éviter ainsi que des mots soient monopolisés et soumis à rémunération en raison de la nouvelle disposition parce qu’ils sont par exemple (aussi) utilisés dans une publication journalistique. La réglementation ne porte en revanche pas sur les hyperliens.
Elle impose une obligation de verser une rémunération aux grands fournisseurs de services de la société de l’information agissant à titre lucratif et qui mettent à disposition par métier, intégralement ou en partie, des publications journalistiques. Elle vise les entreprises qui remplissent les trois critères suivants : premièrement, celles qui utilisent des publications journalistiques par métier, deuxièmement celles qui agissent à titre lucratif et troisièmement, celles qui sont d’une certaine taille. En revanche, elle ne s’applique ni aux utilisateurs privés (p. ex. blogueurs), ni aux organisations à but non lucratif comme Wikipedia, les institutions publiques de la mémoire ou les bibliothèques. Les entreprises plus petites n’entrent pas non plus dans son champ d’application car la réglementation ne doit pas entraver l’innovation ni l’entrée sur le marché.
Les ayants droit sont les entreprises de médias tels que les éditeurs de presse ou les portails de nouvelles qui mettent à disposition leurs contenus journalistiques. La taille ne joue aucun rôle, même les petites entreprises de médias doivent pouvoir bénéficier du droit à rémunération. La réglementation vise en premier lieu les entreprises de médias ayant un siège en Suisse. Une entreprise de médias étrangère ne peut prétendre à une rémunération que si le pays dans lequel elle a son siège accorde également un droit patrimonial pour les utilisations comparables (art. 37b). Toutes les entreprises de médias doivent en outre déclarer travailler selon les règles de pratique journalistique reconnues (p. ex. selon le code de déontologie des journalistes du Conseil suisse de la presse). Cette exigence est portée par la branche en vue d’assurer une certaine qualité des publications journalistiques.
En tant qu’auteurs d’œuvres contenues dans des publications journalistiques, les journalistes doivent recevoir une part équitable de la rémunération que les entreprises de médias reçoivent pour leur utilisation. Outre les articles de journalistes, ces œuvres comprennent aussi les photographies de presse, les graphiques et les séquences audiovisuelles intégrées dans la publication en question. Les auteurs de contributions de ce type doivent également pouvoir toucher une participation lorsque des extraits de leurs œuvres dépourvus de caractère individuel sont mis à disposition sur Internet. La réglementation prévoit que le droit de participation ne dépend pas de droits exclusifs ni d’accords contractuels. Les auteurs ne peuvent pas le céder ni y renoncer. Cette disposition a pour objectif d’empêcher que les bénéficiaires renoncent (doivent renoncer) à leur droit, par exemple dans le cadre d’accords figurant dans le contrat de travail.
Les ayants droit doivent recevoir une rémunération. Si les droits à rémunération sont connus dans le droit d’auteur suisse, le présent droit à rémunération s’inspire de la réglementation européenne. Le droit d’auteur suisse prévoit de le rattacher au produit réalisé grâce à l’utilisation des publications journalistiques. Le présent droit à rémunération peut, quant à lui, prendre en considération aussi bien les dépenses consenties par les entreprises de médias que le produit réalisé par les fournisseurs de services de la société de l’information. Le droit à rémunération est en outre conçu de façon à réduire l’incitation pour les grands fournisseurs de services de la société de l’information à privilégier uniquement certaines publications journalistiques. Elle tient compte