Rapport explicatif

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages

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des secteurs économiques. Le droit suisse en vigueur en matière de concurrence déloyale ne connaît aucun comportement dont la loyauté dépendrait uniquement du paiement ou du non-paiement d’une prestation dans un cas d’espèce. Par ailleurs, la protection par branche lui est étrangère. Un droit voisin détaillé et sur mesure pour les éditeurs de presse dans le droit des cartels ou de la concurrence déloyale entraînerait une rupture avec le système qui ne serait guère justifiable. Dans ce contexte, la proposition de renoncer totalement à une réglementation en matière de droit d’auteur et d’introduire une dérogation pour les entreprises de médias les autorisant à conclure des accords a fait l’objet de discussions. Cette proposition n’atteint pas l’objectif visé. À la demande des entreprises concernées, le Conseil fédéral peut autoriser, à titre exceptionnel, des accords en matière de concurrence (qui sont illicites selon la LCart) s’ils sont nécessaires à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants et au sens d’une mesure corrective, premièrement lorsqu’il faut accorder plus de poids à d’autres intérêts généraux de la société par rapport à des intérêts concurrentiels et deuxièmement lorsque la restriction correspondante à la concurrence est de plus nécessaire à la réalisation de ces intérêts publics et à l’atteinte du but concrètement poursuivi (art. 8 LCart). Comme il ressort déjà de la disposition légale elle-même, une telle autorisation du Conseil fédéral présuppose une procédure préalable administrative de la Commission de la concurrence ou une procédure civile devant un tribunal débouchant sur le constat de l’illicéité du comportement cartellaire des entreprises concernées (et de celui du requérant de ladite autorisation devant le Conseil fédéral). L’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants doit être octroyée pour une durée limitée (art. 8 en relation avec l’art. 31, al. 3 LCart), car le législateur ne la considère que comme une mesure transitoire jusqu’à ce qu’une solution législative soit trouvée sur cette question. Le recours à l’art. 8 LCart ne constitue dès lors pas une alternative à une intervention législative. C’est en priorité au législateur qu’il revient de protéger les intérêts publics; cette protection ne peut avoir lieu par l’intermédiaire d’autorisations exceptionnelles individuelles et concrètes de restrictions privées à la concurrence par le biais de l’art. 8 LCart.

Une réglementation dans le droit des médias a également été rejetée. Les buts de la réglementation du droit des médias publics sont par exemple la garantie d’un service public médiatique, le respect de certains standards minimaux dans le droit des programmes, la garantie de la diversité des opinions et la protection des internautes (récepteurs), y compris celle de la jeunesse. La protection des entreprises de médias et des journalistes qui met l’accent sur le droit voisin serait étrangère à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision14 qui est à ce jour la seule loi spéciale visant à réglementer les médias. La création d’une loi spécifique qui inclurait aussi les entreprises de médias paraît disproportionnée. On peut en outre se demander si l’art. 93 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)15 constitue une base suffisante pour l’instauration d’un droit voisin dans le droit des médias.

Après examen des différentes possibilités, il apparaît le plus pertinent d’ancrer la protection des publications journalistiques dans la LDA.

1.2.2 Aménagement du droit d’auteur

En règle générale, les droits d’auteur sont des droits exclusifs. Ils donnent à leurs titulaires un droit envers autrui. Ils permettent une gestion des œuvres et des prestations fondée sur le marché. L’UE a aussi retenu cette approche pour la protection des entreprises de médias.

Les expériences réalisées à ce jour avec le droit voisin, notamment en Allemagne et en France, qui ont déjà été présentées dans le rapport en réponse au postulat, révèlent cependant certains inconvénients de cette approche. Lorsqu’un droit exclusif est géré individuellement, les ayants droit sont tributaires de la conclusion de contrats avec les fournisseurs de services en ligne. Mais en raison de la liberté de conclure ou non un contrat qui fait partie de la liberté contractuelle, ces derniers ne peuvent pas être forcés à conclure des contrats de ce genre, ce qui pourrait porter préjudice à la liberté d’information. Il n’est ainsi pas possible de prévoir avec combien d’entreprises de médias et avec lesquelles les fournisseurs de services en ligne concluraient des contrats. On peut aussi se demander si les petites entreprises de médias seraient en mesure de gérer des droits exclusifs comme envisagé. L’impossibilité de les gérer serait toutefois contraire au but d’obtenir une rémunération pour

14 RS 784.40

15 RS 101