Rapport explicatif
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages
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Consommateurs
Pour les consommateurs, la réglementation ne devrait pas changer grand-chose à moins que les fournisseurs de services en ligne se retirent du marché suisse ou qu’ils réagissent à une éventuelle réglementation par une limitation de leur offre. Comme décrit plus haut, la probabilité d’un retrait du marché peut toutefois être jugée minime. De plus, un marché (publicitaire) opérationnel et efficace devrait contribuer au maintien de la diversité des médias en Suisse, ce qui est également dans l’intérêt des consommateurs puisqu’ils disposent ainsi d’un large éventail d’informations.
Agences / annonceurs publicitaires
Les agences et annonceurs publicitaires souhaitent au fond que le flux d’informations circulant sur Internet soit aussi dense que possible. La réglementation planifiée étant aménagée de manière globalement neutre en termes d’incitation, elle ne devrait avoir aucune incidence sur les agences et les annonceurs publicitaires. En revanche, il est possible qu’il faille quelque peu corriger en particulier le déséquilibre dans la course aux recettes publicitaires avec les paiements résultant des négociations.
Sociétés de gestion
L'exécution des réglementations proposées incombe aux sociétés de gestion; elles disposent déjà de l’infrastructure et de l'expertise nécessaires. Les charges opérationnelles supplémentaires engagées par ces dernières pour la mise en œuvre seront entièrement assumées par les entreprises de médias représentées.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur les art. 95 et 122 Cst. qui donnent à la Confédération la compétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées et en matière de droit civil et de procédure civile.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées n'ont aucune incidence sur les engagements internationaux de la Suisse. Elles sont donc compatibles avec eux.
L'art. 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)35 oblige les membres à accorder aux ressortissants des autres États membres un traitement non discriminatoire par rapport à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Or, dans le domaine des droits voisins, ce traitement national ne s’étendra vraisemblablement qu'aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion (art. 14 de l'Accord sur les ADPIC) et non aux droits de propriété intellectuelle en dehors de ce champ d'application. L'art. 3 de l'Accord sur les ADPIC ne devrait donc pas faire obstacle à la réserve de réciprocité prévue.
35 Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce; RS 0.632.20 Annexe 1C.