Rapport explicatif
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Art. 39bis
Conformément à l’art. 39bisP-LDA, le droit à rémunération des entreprises de médias naît au moment de la parution de la publication journalistique et il s’éteint après deux ans (le calcul de la durée de rémunération commence à courir le 31 décembre; cf. al. 2). Le délai de protection est identique à celui appliqué dans l’UE. La durée de rémunération se calcule de manière analogue aux délais de protection prévus par la LDA. L’al. 2 énonce ainsi que la durée pour la rémunération commence à courir le 31 décembre de l’année de parution de la publication journalistique.
Art. 40
L’al. 1, let. b, est complété en raison des nouveaux droits à rémunération pour l'exploitation des droits en ligne soumise à la gestion collective (art. 37a et 37c).
Art. 49
Il n’est possible de faire valoir le droit à rémunération des entreprises de médias qu’à travers une société de gestion agréée (cf. art. 37a, al. 3, P-LDA). Les sociétés de gestion sont tenues de répartir la rémunération perçue non pas en fonction de l’audience, mais proportionnellement aux dépenses consenties par les entreprises de médias pour la mise à disposition de leurs publications journalistiques et à la contribution de ces publications journalistiques à la couverture des besoins en information. Un journal régional ou local, par exemple, apporte une contribution essentielle à la couverture des besoins en information; il faut tenir compte de cet aspect et ne pas se limiter à une répartition purement basée sur l’utilisation. Dans ce contexte, les rémunérations versées par les entreprises de médias aux auteurs d'œuvres utilisées dans les publications journalistiques sont particulièrement importantes. Ces critères devront être définis dans le règlement de répartition de la société de gestion compétente.
Art. 60a
Les entreprises de médias ont droit au versement d’une rémunération lorsque les fournisseurs de services de la société mettent à disposition des extraits de leurs publications journalistiques.
Divers facteurs peuvent être combinés pour le calcul de cette rémunération. L’énumération dans la loi n’est pas exhaustive.
Il y a par exemple lieu de tenir compte des dépenses consenties par les entreprises de médias. Ce critère tient compte du souhait du Conseil fédéral de voir les petites entreprises de médias tirer elles aussi avantage du droit voisin. Les grandes entreprises réalisant souvent des économies d’échelles, elles profitent d'avantages grâce à la baisse du coût unitaire d’un produit. Les petites entreprises de médias sont dans l’impossibilité de bénéficier de telles économies. C’est pourquoi le projet propose de prendre en considération les dépenses pour fixer le montant de la part à la somme totale de la rémunération. Cette approche permet d’éviter que seules les grandes sociétés de médias tirent profit, dans les faits, de la rémunération.
Alternativement, la disposition propose de calculer le montant de la rémunération en fonction du produit supplémentaire réalisé par les grands fournisseurs de services de la société de l'information. La création de ce revenu additionnel s’explique par le gain d’attractivité que les services en ligne peuvent obtenir grâce à l’affichage de contenus journalistiques sans avoir à payer, pour le moment, de licences.
Comme le Conseil fédéral met en consultation deux variantes pour l’art. 37, al. 2, P-LDA, il y a lieu de prévoir deux variantes pour l’al. 2 de l'art. 60a :
[VARIANTE 1] Lorsque les grands fournisseurs de services de la société de l'information utilisent des moteurs de recherche, il convient de tenir compte également du nombre de requêtes de recherche en rapport avec l'actualité.
[VARIANTE 2] Idem que pour la première variante : lorsque les grands services en ligne proposent des moteurs de recherche, le nombre de requêtes de recherche en rapport avec l'actualité doit aussi être pris en compte.