Rapport explicatif
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages
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courts de publications journalistiques sera soumise à rémunération. Autrement dit, les fournisseurs de services de la société de l'information ne pourront pas contourner l’obligation en réduisant la taille des snippets au minimum. Raccourcir les snippets serait par ailleurs contraire au besoin d’information de la population. Si les pages de résultats affichent uniquement des extraits très courts, les informations recherchées ne seraient sans doute plus identifiables. Le débat sur la longueur des snippets, tel qu’il a été mené dans divers États membres de l’UE, est de cette façon écarté. Comme dans l’UE, la création d’hyperliens ne donne pas lieu au versement d’une rémunération.
La let. b énonce que les entreprises de médias ont aussi droit à une rémunération lorsque les fournisseurs de services de la société de l’information agissant par métier mettent à disposition de courts extraits de contenus journalistiques dans le cadre des utilisations visées à l'art. 28, al. 2, LDA (restriction en faveur des comptes rendus d'actualité). Aujourd’hui, cette utilisation est gratuite. Le projet de révision propose ainsi que les grands fournisseurs de services de la société de l’information puissent continuer à se prévaloir de cette restriction au droit d’auteur, mais pas sans verser une rémunération.
Le Conseil fédéral met en consultation deux variantes pour l’al. 2.
[VARIANTE 1] L’al. 2 précise que le droit à rémunération existe aussi lorsque la mise à disposition est le résultat d’une requête de recherche. Les fournisseurs de services de la société de l'information ne peuvent ainsi pas échapper à l’obligation de verser une rémunération en prétextant qu’ils ne mettent pas eux-mêmes à disposition les extraits de publications journalistiques. La mise à disposition et l’affichage d’actualités demeurent leur modèle commercial; les fournisseurs devront donc verser une rémunération même s'ils n’exercent pas forcément une influence directe sur les contenus que voient les internautes. Si l'utilisation consiste uniquement dans la mise à disposition, par les utilisateurs, de snippets sur les médias sociaux, les fournisseurs de ces services n'encourront aucune obligation. Ils devront verser une rémunération seulement s’ils mettent à disposition des snippets dans le cadre de leur propre offre (p. ex. actualités Facebook) en application de l'al. 1 de la présente disposition.
[VARIANTE 2] Dans le même ordre d’idée, la seconde variante soumet à la réglementation la mise à disposition d’extraits de publications journalistiques (let. a) ou de courts extraits tels que ceux visés à l’art. 28, al. 2, LDA (let. b) par les utilisateurs de médias sociaux. Dans ce cas, le partage de snippets serait aussi possible, mais le fournisseur du service serait tenu de verser une rémunération. Dans aucune des deux variantes, l’internaute qui publie une contribution sur un média social (l’auteur de l’acte) ne sera soumis à l’obligation de verser une rémunération.
Comme le projet de révision vise à corriger un déséquilibre entre les fournisseurs de services en ligne, d’une part, et les entreprises de médias qui font face aux coûts de production des contenus journalistiques avec lesquels les services en ligne peuvent accroître leur attractivité pour les internautes et sur le marché publicitaire, d'autre part, il pourrait paraître logique d'étendre l’obligation à laquelle sont soumis les fournisseurs de services de la société de l’information aux utilisateurs desdits services lorsqu'ils partagent par exemple des informations (médias sociaux vus comme des services de la société de l'information). Le risque que les services en ligne bloquent la possibilité pour les utilisateurs de mettre à disposition des snippets justifie cependant que ces utilisations restent exemptées. La question de la compatibilité, avec le droit européen, d'une extension de la réglementation aux utilisations sur les médias sociaux est également contestée. La réglementation suisse s'inspire dès lors de l'approche adoptée par l'UE, tout en présentant des caractéristiques propres. La question de savoir si la réglementation européenne couvre également la mise à disposition par les utilisateurs de médias sociaux n'étant pas tranchée définitivement, il est encore trop tôt pour déterminer si cette variante rapproche la solution suisse de la réglementation européenne ou si, au contraire, elle s'en écarte. La part de l’utilisation des snippets due aux utilisateurs de services de médias sociaux est sujette à controverse. Le monitoring suisse des médias pour l’année 2021 montre que les médias sociaux sont perçus comme des acteurs du marché : l’entreprise Meta se place au troisième rang pour ce qui est de ses parts d’influence sur l’opinion et de pouvoir de marché, directement derrière TX Group et la SRG SSR et avant CH Media, Ringier et NZZ-Mediengruppe30.
30 www.medienmonitor-schweiz.ch > Groupes > Influence sur l’opinion (état au 4.1.2023).