Rapport explicatif
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages
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de la liberté d’information qui serait considérablement entravée par une limitation des affichages des résultats de requêtes de recherche.
Enfin, le droit à rémunération est soumis à la gestion collective obligatoire. Il est possible de recourir au système existant et opérationnel de gestion collective par des sociétés de gestion. Ce système offre plusieurs avantages : les grands fournisseurs de services de la société de l’information traitent avec un seul interlocuteur pour le contrat. Ils peuvent donc éviter des négociations individuelles coûteuses avec un grand nombre de titulaires de droits. Par ailleurs, ce système prévient le risque que les fournisseurs de services concernés de la société de l’information ne négocient des licences (gratuites) individuelles qu’avec une sélection d’entreprises de médias et ne prennent pas en considération, le cas échéant, d’autres producteurs de taille plus modeste. Il est de ce fait possible aussi d’éviter par exemple des procédures complexes en matière de cartels portant sur la question de la licéité de conclure des contrats sélectifs (comme en France).23 La rémunération est en outre encaissée sur la base d’un tarif étudié et approuvé. Les sociétés de gestion établissent les tarifs en négociant avec les associations représentatives d’utilisateurs. Elles doivent en soumettre le résultat à l’approbation de la CAF. Cette dernière peut contrôler et approuver les tarifs des sociétés de gestion quant à leur équité même lorsque les parties à la négociation n’arrivent pas à trouver une solution consensuelle.
23 Cf. Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, arrêt du 8 octobre 2020 (n°21, 38 pages), 20/08071 – N°Portalis 35L7-V- B7E-CB5Z5.