Rapport explicatif

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages

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parle d'utilisations différentes. L’obligation de verser une rémunération pour la mise à disposition de publications journalistiques concerne les utilisations aujourd’hui gratuites. Il ne résulte dès lors pas de doubles paiements.

Art. 37b Clause de réciprocité

Le projet de révision propose de ne pas limiter le droit à rémunération aux entreprises de médias qui ont leur siège en Suisse, mais de l’étendre aux entreprises de médias étrangères. Prévoir une égalité de traitement entre toutes les entreprises de médias créerait cependant un important déséquilibre au détriment des sociétés ayant leur siège en Suisse. En effet, les entreprises étrangères pourraient tirer avantage de la protection dans notre pays, alors que les entreprises suisses ne bénéficieraient pas d’une protection comparable à l’étranger, car il n’y a que peu d'États qui connaissent une protection analogue en faveur des publications journalistiques.

L’UE accorde une protection comparable, mais la limite aux éditeurs de publications de presse ayant leur siège dans un État membre. La solution suisse propose une approche moins restrictive. Elle opte pour une réciprocité matérielle en ce sens que les entreprises de médias étrangères ne peuvent prétendre à la protection que si le pays protège des entreprises de médias ayant leur siège en Suisse dans une mesure comparable. Elle vise un équilibre en évitant, dans la mesure du possible, des distorsions de la concurrence sans pour autant mettre les entreprises de médias ayant leur siège en Suisse dans une position d’inégalité.

Art. 37c Droit de participation de l’auteur

Par analogie avec la réglementation de l’UE, les auteurs d’une œuvre contenue dans une publication journalistique participent au produit de la gestion (art. 37a P-LDA). Leur travail est essentiel pour les entreprises de médias. Sans les œuvres des journalistes, les journaux, les magazines ou les émissions d’informations n’auraient pas de contenus. C’est leurs œuvres, contenues dans les publications journalistiques, qui sont mises à disposition par les fournisseurs de services de la société de l'information sous forme de snippets. Tout comme le droit à rémunération en faveur des entreprises de médias, le droit de participation des auteurs ne peut être exercé que si des extraits, dépourvus de caractère individuel, de leurs œuvres sont utilisés par des fournisseurs de services de la société de l’information.

Contrairement à ce qui est énoncé à l’art. 37a P-LDA en relation avec l’art. 37b P-LDA, le droit de participation n’est pas limité aux auteurs ayant leur siège ou leur domicile en Suisse ou encore dans un pays connaissant un droit analogue. Ce régime correspond à la réglementation européenne qui ne prévoit pas non plus une telle réserve. Les auteurs participent ainsi au produit de la gestion du droit en faveur des entreprises de médias indépendamment de leur nationalité, de leur siège ou de leur domicile. Une journaliste argentine qui vit en Allemagne et qui écrit des articles pour une entreprise suisse de médias peut prétendre à ce droit de participation.

Par part équitable selon l’al. 1, on entend une répartition du produit de la gestion découlant de l’art. 37a P-LDA entre les entreprises de médias et les auteurs des œuvres contenues dans les publications journalistiques. Cela va dans le sens de l’art. 49, al. 3, LDA. Vu la pratique de répartition actuelle de la société de gestion ProLitteris, on peut imaginer que la distribution se fera par moitié. Aujourd’hui déjà, le règlement de répartition de ProLitteris prévoit, en ce qui concerne la répartition « Online », que tant les éditeurs que les auteurs reçoivent 50 % chacun de la redevance33.

En vertu de l’al. 2, les auteurs ne peuvent pas céder le droit de participation ni y renoncer. Cette disposition vise à empêcher qu’ils ne cèdent leur droit de participation en concluant des accords contractuels avec les entreprises de médias ou qu’ils y renoncent. Il n'est pas possible de verser la part équitable comme partie intégrante du salaire, car le droit de participation (comme les autres droits à rémunération) ne peut être exercé que par une société de gestion agréée, laquelle distribue ensuite la rémunération directement aux auteurs des œuvres contenues dans les publications journalistiques.

33 ProLitteris, Règlement de répartition, version 2.0, valable à partir du 1.1.2022 (Répartitions Print, Online et Broadcast à partir de 2023), ch. 7.4. Peut être consulté à l’adresse : www.prolitteris.ch > Documents > Auteurs, Éditeurs (état au 7.6.2022).