Rapport explicatif

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 26 pages

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3.2 Corrélation entre les tâches et les ressources financières

Le projet ne prévoit pas de modification des tâches de la Confédération. Les réglementations proposées, à savoir l’encaissement et la répartition de la rémunération, doivent être exécutées par les sociétés de gestion en place. Les charges supplémentaires, supportées par les sociétés de gestion, liées aux nouvelles réglementations sont intégralement imputées aux entreprises de médias représentées puisqu’elles sont financées grâce aux montants disponibles générés par les rémunérations.

Comme c’est le cas actuellement, les sociétés de gestion nécessitent une autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour exercer leur activité. Par ailleurs, en sa qualité d’autorité compétente dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, l’IPI assure, avec la CAF, la surveillance des sociétés de gestion. Les nouvelles réglementations devraient engendrer des charges supplémentaires minimes pour l’IPI et la CAF. C’est l’IPI qui assumera les éventuelles dépenses supplémentaires découlant de la surveillance puisqu’il est indépendant des finances fédérales. La CAF est chargée à l’avenir de l’approbation des tarifs en la matière en sus de tous les tarifs en vigueur. Elle facture les coûts qui y sont liés aux sociétés de gestion qui ont fait appel à ses services. Il n’en résulte en fin de compte pas de charges supplémentaires pour la Confédération et les cantons.

4 Commentaire des dispositions

Art. 1

Du point de vue de la systématique, il convient de compléter l'art. 1 puisque l’instauration d’un nouveau droit à rémunération au profit des entreprises de médias élargit l’objet de la réglementation. Cet ajout à la let. b permet de mentionner nommément dans la LDA les entreprises productrices de publications journalistiques (entreprises de médias). La protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques figure, quant à elle, déjà à la let. a.

Art. 28

Les al. 1 et 2 énoncent deux restrictions au droit d’auteur pour les besoins de comptes rendus d’actualité, car la collectivité doit avoir un accès aussi libre que possible aux informations du moment. Ces restrictions s’appliquent indépendamment du domaine (politique, économie, sport, culture, etc.) dont relève l’actualité et à toutes les œuvres publiées.

Le projet de révision propose l’instauration d’une rémunération en faveur des entreprises de médias lorsque des fournisseurs de services de la société de l'information mettent à disposition des extraits de leurs publications journalistiques (cf. art. 37a P-LDA). Ce droit à rémunération existe aussi en relation avec les comptes rendus d’actualité. L’al. 2 est par conséquent complété dans ce sens avec une réserve renvoyant au nouvel art. 37a P-LDA. Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, le droit en vigueur autorise la reproduction, la mise en circulation, la diffusion ou la retransmission de courts extraits de contenus journalistiques (articles de presse, reportages radiophoniques ou télévisés) avec indication de l’extrait et de la source ainsi que de l’auteur s'il y est désigné. Le projet de révision ne modifie rien à cet égard. Cependant, si la mise à disposition de courts extraits de contenus journalistiques dans ce contexte est le fait de grands fournisseurs de services de la société de l’information, il prévoit que les entreprises de médias productrices des publications journalistiques en question puissent prétendre au versement d’une rémunération au sens de l’art. 37a P-LDA de la part des fournisseurs. Sans cette réserve, ces derniers pourraient continuer à mettre gratuitement (i.e. sans verser de rémunération) à disposition des extraits pourvus de caractère individuel, alors que la mise à disposition d’extraits plus courts dépourvus de caractère individuel serait soumise à rémunération. La réserve permet de lever une contradiction avec l’art. 37a P-LDA. L’auteur d’une œuvre journalistique aura droit à une part équitable de la rémunération (art. 37c P-LDA).