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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
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15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/15
c) le cas échéant, les évaluations thématiques, y compris leur thème, les États membres à évaluer et les méthodes prévues.
3. La Commission transmet sans tarder le programme d’évaluation annuel au Parlement européen et au Conseil.
En cas de force majeure empêchant la conduite des évaluations conformément au calendrier provisoire établi en application du paragraphe 2, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, ajuster le calendrier des évaluations en question.
La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des cas visés au deuxième alinéa et de leur incidence attendue sur la programmation des évaluations dans le cadre du programme d’évaluation annuel.
Article 14
Questionnaire standard
1. La Commission élabore et met à jour, par voie d’acte d’exécution, un questionnaire standard. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.
Lors de l’élaboration du questionnaire, la Commission peut consulter les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7.
2. Le questionnaire standard porte sur l’application de la législation pertinente ainsi que sur les moyens organisationnels et techniques prévus pour la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, y compris ceux visés dans les manuels, les catalogues Schengen et les données statistiques pertinentes.
3. Le 1er juillet de chaque année, la Commission adresse le questionnaire standard aux États membres qui doivent faire l’objet d’une évaluation périodique au cours de l’année suivante, conformément au programme d’évaluation annuel.
Les États membres visés au premier alinéa communiquent leurs réponses à la Commission au plus tard le 31 octobre de la même année.
La Commission met les réponses visées au deuxième alinéa à la disposition des autres États membres.
4. À la demande de la Commission, les États membres évalués mettent à jour leurs réponses au questionnaire standard et répondent, le cas échéant, à des questions complémentaires avant la réalisation d’une évaluation spécifique. Les États membres peuvent également fournir les conclusions des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité et des audits internes, le cas échéant.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA CONDUITE DES ACTIVITÉS D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE
Article 15
Membres des équipes et observateurs
1. Les membres des équipes et observateurs participant aux activités d’évaluation et de contrôle possèdent les qualifications requises, y compris une solide connaissance théorique et une bonne expérience des domaines couverts par le mécanisme d’évaluation et de contrôle, ainsi qu’une bonne connaissance des principes, procédures et techniques d’évaluation, et sont en mesure de communiquer efficacement dans une langue commune.
2. Les experts des États membres qui, conformément à l’acte d’adhésion applicable, sont liés par l’acquis de Schengen mais ne l’appliquent pas encore dans son intégralité, participent aux activités d’évaluation et de contrôle de toutes les parties de l’acquis de Schengen.