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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages

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L 160/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.6.2022

à jouer un rôle complémentaire de contrôle par les pairs de l’efficacité de la mise en œuvre concrète des politiques de l’Union. Par conséquent, le Conseil devrait adopter des recommandations dans les cas qui revêtent une importance politique ou qui présentent un intérêt général pour le fonctionnement de l’espace Schengen. Il convient de considérer comme de tels cas ceux où l’État membre évalué conteste substantiellement le contenu du projet de rapport d’évaluation ou la nature d’une constatation, démontrant ainsi que des problèmes potentiels pourraient s’être produits au cours de l’évaluation. Il devrait en aller de même des évaluations qui concluent à l’existence d’un manquement grave, dans le cas des évaluations thématiques, ou dans le cas des toutes premières évaluations. De même, dans le cadre du rôle qu’il joue dans la phase de contrôle du mécanisme d’évaluation et de contrôle, le Conseil devrait adopter des décisions d’exécution approuvant la clôture des plans d’action en cas de manquements graves et de toute première évaluation.

(24) En outre, lorsque les évaluations mettent en évidence un manquement grave, des dispositions spécifiques devraient

s’appliquer en vue de garantir l’adoption rapide de mesures correctives. Compte tenu du risque que présente de tels manquements graves, dès que l’État membre évalué a été informé d’un tel manquement, il devrait commencer immédiatement à mettre en œuvre des mesures visant à remédier à ce manquement, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers appropriés. Les mesures correctives devraient faire l’objet de délais plus serrés, ainsi que d’un examen politique et d’un contrôle plus stricts tout au long du processus. À cet égard, lorsqu’une évaluation met en évidence un manquement grave, la Commission devrait immédiatement en informer le Conseil, notamment lorsqu’un manquement grave est considéré comme constituant un risque pour l’ordre public ou la sécurité publique au sein de l’espace Schengen. Elle devrait transmettre le rapport au Conseil et au Parlement européen et organiser une nouvelle inspection au plus tard un an après la date de l’évaluation afin de vérifier si l’État membre a remédié au manquement constaté. La Commission devrait présenter un rapport au Conseil à la suite de cette nouvelle inspection.

(25) La constatation d’un manquement grave nécessite de réaliser une évaluation approfondie au cas par cas, sur la base

de critères précis concernant la nature, l’ampleur et l’incidence potentielle des problèmes, qui peuvent être différents pour chaque domaine d’action. Différents éléments essentiels à la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et une combinaison différente de facteurs pourraient conduire à conclure à l’existence d’un manquement grave. Toutefois, s’il est estimé qu’une lacune constatée pourrait constituer une violation des droits fondamentaux, ou a ou pourrait avoir au fil du temps une incidence négative importante sur un ou plusieurs États membres ou sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cette lacune doit être considérée comme un manquement grave. Lorsqu’un rapport d’évaluation met en évidence un manquement grave dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures, les articles 21 et 29 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (9) peuvent s’appliquer.

(26) Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait comporter une solide composante de suivi et de contrôle. Cette

composante devrait être assurée par la Commission en étroite coopération avec le Conseil, et le Parlement européen le cas échéant, sans créer de charge disproportionnée pour les acteurs concernés. Les évaluations devraient être suivies d’un plan d’action. Lors de l’élaboration des plans d’action, les États membres évalués devraient tenir pleinement compte des possibilités de financement offertes par l’Union et utiliser au mieux ces ressources. Pour accélérer le processus, la Commission devrait formuler, par exemple sous la forme d’une lettre, des analyses relatives à l’adéquation des plans d’action. Afin d’assurer un suivi rapide, dans le cas où les services de la Commission ne jugent pas le plan d’action adéquat, l’État membre concerné devrait présenter un plan d’action révisé dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’analyse. Des rapports de suivi concernant la mise en œuvre des plans d’action devraient en principe être transmis par l’État membre à la Commission et au Conseil tous les six mois. Cependant, la Commission devrait pouvoir prévoir une fréquence différente pour la présentation des rapports, y compris une fréquence réduite, par exemple dans les cas où l’évaluation n’a recensé que des points appartenant à la catégorie «améliorations nécessaires».

(27) Dans le cadre de ses activités de contrôle, la Commission devrait avoir la possibilité d’organiser de nouvelles

inspections et des inspections de vérification. Il convient d’organiser une nouvelle inspection pour contrôler l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action à la suite d’une évaluation qui a mis en évidence un manquement grave, ou à la suite d’une toute première évaluation à l’issue de laquelle il a été conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires pour appliquer l’acquis de Schengen dans le domaine d’action concerné. Le rapport établi à la suite d’une nouvelle inspection devrait présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations et indiquer s’il a été remédié au manquement grave. Le rapport devrait pouvoir être accompagné de recommandations, si nécessaire. Aux fins de l’exercice d’une pression des pairs, le Conseil devrait pouvoir exprimer son point de vue sur le rapport et inviter la Commission à proposer des recommandations.

(9) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).