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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
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15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/5
(18) Pour garantir plus facilement et plus rapidement la participation d’un nombre suffisant d’experts expérimentés, une
réserve d’experts devrait être mise en place et gérée par la Commission en étroite coopération avec les États membres. Cette réserve devrait constituer la principale source de recrutement d’experts pour les activités d’évaluation et de contrôle. Chaque État membre devrait désigner au moins un expert par domaine d’action dans lequel il est évalué, à moins que la désignation n’affecte substantiellement l’exécution de tâches nationales.
(19) Il convient de prévoir davantage de souplesse en ce qui concerne la taille des équipes d’évaluation et de contrôle, afin
de gagner en efficacité et de réduire la charge administrative. Par conséquent, la Commission devrait définir et adapter la taille des équipes en fonction des besoins et des difficultés liés à chaque activité d’évaluation et de contrôle, tout en maintenant l’équilibre entre le nombre de représentants de la Commission et le nombre d’experts des États membres, afin de tenir compte des principes de l’évaluation et du contrôle par les pairs et de la responsabilité partagée. Il convient de trouver un équilibre entre les principes de responsabilité partagée et de prévisibilité et le besoin de souplesse au cours du processus de sélection des experts. Lors de la constitution des équipes, la Commission devrait donc, dans la mesure du possible, assurer un équilibre géographique, veiller à la diversité des profils et à la rotation des membres. Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux capacités des administrations nationales afin de faire en sorte que la désignation d’experts dans le cadre des activités d’évaluation et de contrôle ne constitue pas une charge excessive pour les États membres ou pour la situation individuelle des experts. Les experts invités à participer à des évaluations spécifiques et leurs autorités nationales devraient répondre positivement aux invitations; il ne devrait être possible de refuser une invitation qu’en cas de raisons professionnelles ou personnelles graves dûment justifiées.
(20) Les coûts opérationnels liés aux activités d’évaluation et de contrôle, tel que voyage, hébergement et repas, devraient
être pris en charge par le budget de l’Union. Les indemnités journalières supplémentaires des experts nationaux qui participent à des missions d’évaluation et de contrôle ainsi que les coûts du personnel qui remplace ces experts en leur absence devraient pouvoir être couverts par les programmes nationaux des États membres au titre des fonds de l’Union concernés, conformément aux objectifs et aux règles applicables de ces fonds.
(21) Les rapports d’évaluation devraient être concis et succincts. Ils devraient essentiellement porter sur les manquements
ayant une incidence notable et mettre en évidence les domaines dans lesquels des améliorations significatives pourraient être apportées. Les constatations d’ordre mineur ne devraient pas figurer dans les rapports. L’équipe devrait néanmoins communiquer ces constatations à l’État membre évalué à la fin de l’activité d’évaluation, y compris aux autorités responsables du mécanisme national de contrôle de la qualité concerné. L’équipe devrait s’efforcer activement de recenser les bonnes pratiques, qui devraient être mentionnées dans les rapports. En particulier, les mesures nouvelles et innovantes qui améliorent sensiblement l’application des règles communes et qui pourraient être mises en place par d’autres États membres devraient être considérées comme une bonne pratique aux fins du rapport.
(22) Les rapports d’évaluation devraient, en règle générale, comporter des recommandations sur la manière de remédier
aux manquements constatés, y compris les violations des droits fondamentaux, et être adoptés par la Commission au moyen d’un acte d’exécution unique, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) no182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8) sans retard. Le regroupement du rapport et des recommandations dans un seul et même document soumis à une procédure d’adoption unique renforce le lien intrinsèque entre les conclusions de l’évaluation et les recommandations. En outre, la publication simultanée du rapport et des recommandations devrait permettre aux États membres de remédier plus rapidement et plus efficacement aux manquements constatés. Dans le même temps, le recours à la procédure d’examen devrait garantir la participation des États membres au processus décisionnel conduisant à l’adoption des recommandations.
(23) Toutefois, afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, de garantir une meilleure coordination
entre eux au niveau de l’Union et d’accroître la pression entre pairs, la compétence d’exécution pour l’adoption des recommandations relatives aux mesures correctives dans certains cas, ainsi que pour la clôture des plans d’action dans certains cas, devrait être conférée au Conseil, compte tenu du rôle politique qu’il joue dans l’exercice d’une telle pression entre pairs. Cette compétence d’exécution se justifie par le fait que le traité attribue des compétences particulières au Conseil, au titre de l’article 70 du TFUE, dans le domaine de l’évaluation mutuelle de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle reflète de manière appropriée la finalité d’un mécanisme d’évaluation fondé sur cette lex specialis qui, dans ce domaine précis, consiste
(8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).