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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
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15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/3
règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (5), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), créée par le règlement (CE) no168/2007 du Conseil (6), et le Contrôleur européen de la protection des données, créé par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).
De plus, cette coopération devrait davantage fonctionner dans les deux sens pour que les agences ne soient plus seulement des contributeurs, mais qu’elles tirent aussi parti de leur participation au mécanisme d’évaluation et de contrôle, ce qui assurerait une réponse opérationnelle renforcée de leur part. Pour éviter tout conflit d’intérêts, lors du contrôle, dans le cadre de l’évaluation d’un État membre, des activités d’un organe ou organisme de l’Union participant à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, dans la mesure où ledit organe ou organisme exerce, au nom des États membres, des fonctions visant à faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen, il convient que les observateurs désignés par un organe ou organisme de l’Union ne participent pas aux discussions sur les constatations relatives à l’activité dudit organe ou organisme de l’Union.
(10) L’évaluation de la vulnérabilité réalisée par Frontex est un mécanisme complémentaire du mécanisme d’évaluation et
de contrôle établi par le présent règlement, qui permet de garantir le contrôle de la qualité au niveau de l’Union et d’assurer une capacité à réagir à tout moment, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, aux défis qui se posent aux frontières extérieures. Cette évaluation de la vulnérabilité devrait être prise en compte dans le cadre de la préparation des activités d’évaluation et de contrôle, assurant ainsi une connaissance actualisée de la situation. Ces deux mécanismes constituent une composante de la gestion européenne intégrée des frontières. Il y a lieu de maximiser les synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation et de contrôle en vue de dresser un meilleur tableau de la situation du fonctionnement de l’espace Schengen et d’éviter, dans la mesure du possible, les doubles emplois et les recommandations contradictoires. À cette fin, un échange régulier d’informations entre Frontex et la Commission sur les résultats des deux mécanismes devrait être mis en place. Pour accroître l’orientation stratégique et concevoir une évaluation plus ciblée, il est également nécessaire de renforcer les synergies avec les mécanismes et plateformes pertinents qui sont gérés par des agences de l’Union et des administrations nationales, tels que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), et avec la supervision exercée par la Commission avec l’aide de l’eu-LISA concernant la préparation des États membres à la mise en place de systèmes informatiques pertinents, ainsi qu’avec les constatations des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité, le cas échéant.
(11) Au cours de l’évaluation, il convient d’accorder une attention particulière au contrôle du respect des droits
fondamentaux dans l’application de l’acquis de Schengen, en plus des évaluations distinctes destinées à vérifier la mise en œuvre et l’application correctes des dispositions de l’acquis de Schengen en matière de protection des données. Il y a lieu de mettre en place des mesures supplémentaires afin de renforcer la capacité du mécanisme d’évaluation et de contrôle à détecter les violations des droits fondamentaux dans les domaines d’action concernés. Il faudrait que les évaluateurs de Schengen soient correctement formés à cet égard, que les informations pertinentes détenues par la FRA soient mieux exploitées et ses experts mieux associés à la conception et à la mise en place des évaluations. En outre, les éléments de preuve qui sont rendus publics ou qui proviennent de mécanismes de contrôle indépendants ou de tiers concernés, tels que les médiateurs, les autorités chargées du contrôle du respect des droits fondamentaux, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales, de leur propre initiative, devraient pouvoir être pris en considération dans la programmation et la conception des évaluations. Dans le cadre de la mise en œuvre des évaluations, et notamment de la conduite des inspections, les entités et tiers qui appuient les États membres devraient être compris comme ceux qui sont juridiquement ou contractuellement liés à ces derniers et qui sont autorisés à accomplir certaines tâches en leur nom dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen. Lors de la préparation des rapports d’évaluation, seules les informations vérifiées durant l’activité d’évaluation devraient être prises en compte.
(12) Il convient que le mécanisme d’évaluation et de contrôle instaure des règles précises, efficaces et transparentes
concernant les formes et les méthodes à appliquer aux activités d’évaluation et de contrôle, le recours à des experts hautement qualifiés et le suivi à donner aux conclusions des évaluations.
(5) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). (6) Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1). (7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).