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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
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L 160/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.6.2022
Article 16
Formation des experts, des observateurs et des experts stagiaires
1. Les États membres et la Commission, en coopération avec les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7, veillent à ce que les experts des États membres et les représentants de la Commission reçoivent une formation adéquate pour devenir des évaluateurs de Schengen.
La Commission veille à ce que les formations destinées aux évaluateurs de Schengen soient organisées pour tous les domaines d’action concernés et portent notamment sur le bon fonctionnement des autorités, et à ce qu’elles comportent des modules relatifs aux droits fondamentaux, mis au point avec la participation de la FRA.
La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les organes et organismes concernés de l’Union visés à l’article 7, tient à jour les programmes de formation initiale et organise au besoin une formation de suivi et de mise à niveau.
2. Dans des cas dûment justifiés, chaque équipe conduisant une évaluation périodique peut compter en son sein un expert stagiaire provenant d’un État membre ou de la Commission.
3. Les observateurs disposent d’une formation adéquate.
Article 17
Réserve d’experts des États membres
1. La Commission, en coopération avec les États membres, constitue chaque année une réserve d’experts dont les connaissances professionnelles portent sur les domaines d’action ou, le cas échéant, les domaines prioritaires définis dans le programme d’évaluation pluriannuel.
2. Parallèlement à l’élaboration du programme d’évaluation annuel conformément à l’article 13, paragraphe 1, les États membres désignent, à l’invitation de la Commission, un ou plusieurs experts qualifiés par domaine d’action pour faire partie de la réserve d’experts de l’année suivante. Chaque État membre veille à ce qu’au moins un expert désigné par domaine d’action soit disponible pendant une année civile. L’État membre peut indiquer la période de six mois pendant laquelle un expert désigné est disponible et les préférences pour une évaluation particulière. La Commission tient compte, dans la mesure du possible, de ces préférences.
Les États ne sont pas tenus de désigner des experts dans les domaines où, pour des raisons objectives, ils ne sont pas évalués ou, dans des situations exceptionnelles, lorsque la désignation affecterait substantiellement l’exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque cette dernière circonstance, il communique par écrit à la Commission ses raisons et des informations sur la situation exceptionnelle.
Les États membres informent la Commission du point de contact national désigné pour la communication relative au déploiement des experts.
3. En fonction des évaluations prévues dans le programme d’évaluation annuel, la Commission précise dans l’invitation les compétences professionnelles que doivent posséder les experts pour être désignés.
4. Les États membres désignent les experts dans un délai de six semaines à compter de la réception de l’invitation visée au paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que les experts désignés remplissent les conditions visées à l’article 15 et les conditions particulières énoncées dans l’invitation à constituer la réserve d’experts.
6. Les experts ayant suivi la formation appropriée visée à l’article 16 sont désignés, dans la mesure du possible, pour faire partie de la réserve d’experts constituée pour l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont reçu la formation pertinente.
7. La Commission peut également inviter les organes et organismes de l’Union concernés visés à l’article 7 à désigner des experts pour qu’ils fassent partie de la réserve d’experts.