Projet
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet
15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/17
8. La Commission évalue les experts désignés et confirme leur sélection pour la réserve dans un délai d’une semaine suivant leur désignation. Dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de la réserve d’experts, la Commission informe les États membres de la sélection des experts en vue des évaluations prévues l’année suivante, en tenant compte de la disponibilité et des préférences exprimées pour une évaluation particulière.
9. Si aucun des experts des domaines d’action ne satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission invite l’État membre concerné à désigner un nouvel expert pour le domaine d’action concerné.
10. Les États membres veillent à ce que les experts désignés soient disponibles pour réaliser les évaluations, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle telle qu’une situation affectant substantiellement l’exécution de tâches nationales ou à une situation personnelle. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il communique par écrit à la Commission ses raisons et des informations sur la situation.
Si un expert de la réserve n’est plus disponible, l’État membre concerné désigne un remplaçant dans un délai raisonnable.
11. La Commission tient à jour la liste des experts de la réserve et informe les États membres du nombre d’experts désignés par chaque État membre et de leurs profils.
Article 18
Constitution des équipes
1. La Commission détermine le nombre d’experts des États membres et de représentants de la Commission qui composent une équipe en fonction des particularités et des besoins de l’activité d’évaluation ou de contrôle. Le nombre maximum de représentants de la Commission participant à une équipe est fixé à deux. Le nombre minimum d’experts des États membres au sein d’une équipe participant à une inspection annoncée ou à une inspection inopinée est fixé à trois. La Commission sélectionne parmi les experts de la réserve ceux qui feront partie d’une équipe.
Lors de la constitution des équipes pour les nouvelles inspections et les inspections de vérification dans un État membre donné, la Commission et les États membres s’efforcent de faire en sorte qu’au moins la moitié des experts des États membres au sein de l’équipe aient participé à l’évaluation.
2. Lors de la sélection des experts, la Commission prend en considération les profils nécessaires pour réaliser une activité particulière d’évaluation ou de contrôle, en tenant compte de la nécessité de veiller à l’équilibre sur le plan géographique et sur le plan de l’expérience professionnelle, ainsi que de la capacité des administrations nationales.
Les experts des États membres ne font pas partie d’une équipe qui conduit une activité d’évaluation ou de contrôle dans l’État membre où ils sont employés.
3. La Commission invite les experts sélectionnés immédiatement après que la date de l’activité d’évaluation ou de contrôle a été fixée et au plus tard dix semaines avant la date prévue pour le démarrage de ladite activité. Les experts invités répondent dans un délai d’une semaine à compter de la réception de l’invitation, en accord avec les autorités qui les ont désignés.
Les invitations visées au premier alinéa sont transmises via les points de contact nationaux désignés.
4. Dans le cas d’une inspection inopinée, la Commission envoie les invitations via les points de contact nationaux désignés au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’inspection. Les experts invités répondent dans un délai de soixante-douze heures à compter de la réception de l’invitation, en accord avec les autorités qui les ont désignés.
5. La Commission peut inviter les organes et organismes concernés de l’Union visés à l’article 7 à désigner un représentant doté d’une expérience professionnelle et sur le terrain adéquate pour qu’il participe en qualité d’observateur à une activité d’évaluation ou de contrôle dans un domaine relevant de leur mandat. Les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent à l’invitation et à la réponse.