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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
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15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/23
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, le rapport de nouvelle inspection. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission soumet au Conseil, pour adoption par la voie d’une décision d’exécution, le rapport de nouvelle inspection et, le cas échéant, une proposition de recommandations du Conseil.
5. Lorsque la Commission considère que le plan d’action peut être clos, elle organise une inspection de vérification avant la clôture dudit plan.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de l’inspection de vérification. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil que le plan d’action peut être clos.
Le Conseil, sur la base de la proposition de la Commission et en tenant compte des résultats de l’inspection de vérification, adopte une décision d’exécution approuvant la clôture du plan d’action.
6. Les États membres pour lesquels a été adoptée une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer intégralement sont évalués conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au plus tard un an à compter de la date d’application intégrale de l’acquis de Schengen dans ledit État membre. Le programme annuel d’évaluation est mis à jour à cette fin.
Article 24
Dispositions spécifiques applicables aux évaluations thématiques
L’article 23, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique aux évaluations thématiques.
Lorsque l’évaluation met en évidence un manquement grave, l’article 22 s’applique.
CHAPITRE V
GOUVERNANCE DE SCHENGEN ET DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Rapport au Parlement européen et au Conseil
La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur les évaluations réalisées en vertu du présent règlement au cours de l’année précédente. Ledit rapport est rendu public.
Le rapport visé au premier alinéa contient des informations sur les évaluations réalisées au cours de l’année précédente, sur le fonctionnement de la réserve d’experts, y compris la disponibilité des experts des États membres, sur les conclusions tirées de ces évaluations et sur l’état d’avancement des mesures correctives prises par les États membres. Ledit rapport recense, sur la base des résultats des activités d’évaluation et de contrôle menées au titre du présent règlement, les problèmes communs, les bonnes pratiques et les solutions innovantes, afin d’améliorer la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. Le rapport tient compte des synergies avec d’autres outils et mécanismes de contrôle afin de mieux faire connaître le fonctionnement de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures.
La Commission transmet sans tarder le rapport visé au premier alinéa aux parlements nationaux. Le Conseil examine le rapport, en tenant compte de la contribution des évaluations au fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil au moins deux fois par an de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action élaborés par les États membres. En particulier, la Commission fournit des informations sur ses analyses relatives à l’adéquation des plans d’action et sur les résultats des nouvelles inspections et des inspections de vérification ainsi que sur ses observations lorsqu’elle considère qu’il y a eu une absence notable de progrès dans la mise en œuvre d’un plan d’action.