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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
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15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/7
(28) Lorsqu’une évaluation n’a pas mis en évidence de manquement grave, des inspections de vérification devraient
pouvoir être effectuées en vue du contrôle de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action, si cela est jugé nécessaire. Une inspection de vérification devrait toujours être organisée avant la clôture d’un plan d’action établi à la suite d’une évaluation ayant mis en évidence un manquement grave et d’une toute première évaluation. Les conditions d’organisation et les obligations de rapports liées aux inspections de vérification devraient être moins lourdes que celles qui s’appliquent aux inspections d’évaluation. En particulier, ces inspections devraient être effectuées par une équipe plus restreinte et ne devraient pas déboucher sur de nouvelles constatations ni nécessiter l’adoption d’un rapport. Le Conseil devrait participer plus activement à la phase de contrôle, être informé par la Commission par écrit, par exemple sous la forme d’une lettre, des résultats des inspections de vérification et approuver la clôture des plans d’action en cas de manquements graves et de toute première évaluation, sur la base d’une proposition de la Commission.
(29) Il est essentiel que le Parlement européen et le Conseil mènent régulièrement des discussions afin d’attirer l’attention
sur l’importance de la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et encouragent les États membres à remédier aux manquements constatés, le cas échéant. En particulier, le Conseil devrait exercer son rôle politique en ce qui concerne la gouvernance de l’espace Schengen en examinant les rapports présentés par la Commission et en menant des discussions politiques portant sur la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et le bon fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. La Commission devrait dûment contribuer à faciliter ces discussions, y compris par l’adoption d’un rapport annuel complet portant sur les évaluations effectuées au cours de l’année précédente et l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations. Sur la base de ce rapport et de ces résultats, le Conseil devrait tenir des discussions horizontales afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace et plus rapide des recommandations et des mesures correctives correspondantes.
(30) Le mécanisme d’évaluation et de contrôle établi par le présent règlement devrait remplir une fonction
complémentaire de contrôle par les pairs du caractère effectif de la mise en œuvre concrète des politiques de l’Union. La compétence générale dont jouit la Commission pour surveiller l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne au moyen des procédures d’infraction ne devrait pas être altérée.
(31) Le statut de classification des rapports d’évaluation et des rapports établis à la suite d’une nouvelle inspection devrait
être «sensible non classifié» conformément aux règles de sécurité applicables énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (10). Ils devraient être classifiés «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» au sens de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (11) lorsque cette classification est requise en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite décision ou à la suite d’une demande justifiée de l’État membre évalué.
(32) Compte tenu du rôle particulier attribué au Parlement européen et aux parlements nationaux au titre de la dernière
phrase de l’article 70 du TFUE, comme le souligne l’article 12, point c), du traité sur l’Union européenne (TUE) en ce qui concerne les parlements nationaux, le Conseil et la Commission devraient informer le Parlement européen et les parlements nationaux de la teneur et des résultats des évaluations. En outre, dans le cas où la Commission présenterait une proposition visant à modifier le présent règlement, le Conseil, conformément à l’article 19, paragraphe 7, point h), de son règlement intérieur (12), consulterait le Parlement européen afin de tenir compte de son avis, dans toute la mesure du possible, avant d’adopter la version finale d’un texte.
(33) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du
règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le 27 juillet 2021 (13).
(34) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14) s’applique aux traitements de données à
caractère personnel effectués par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités au titre du présent règlement. Le règlement (UE) 2018/1725 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les institutions, organes et organismes de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement.
(10) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41). (11) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53). (12) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35). (13) JO C 337 du 23.8.2021, p. 2. (14) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).