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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages

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L 160/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.6.2022

Article 26

Guide d’évaluation de Schengen

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, élabore et, au besoin, met à jour des lignes directrices, en particulier en ce qui concerne:

a) les responsabilités en matière de formation des experts, des représentants de la Commission et des observateurs;

b) les activités préparatoires aux évaluations;

c) la conduite des inspections, y compris des inspections inopinées;

d) la conduite d’activités d’évaluation et de contrôle, y compris au moyen d’un questionnaire ou, exceptionnellement,

d’autres méthodes à distance;

e) le processus de rédaction des rapports d’évaluation et l’inclusion de matériel documentaire et numérique dans lesdits

rapports d’évaluation;

f) la procédure de suivi, notamment en ce qui concerne les nouvelles inspections et les inspections de vérification;

g) les synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle;

h) les questions logistiques et financières liées à l’organisation des activités d’évaluation et de contrôle;

i) la vérification des activités des organes et organismes de l’Union, dans la mesure où ceux-ci exercent des fonctions au

nom des États membres pour faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen.

Article 27

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et, dans un délai de six mois à compter de l’adoption de tous les rapports d’évaluation, soumet au Conseil un rapport sur les évaluations couvertes par le premier programme d’évaluation pluriannuel adopté conformément au présent règlement. Ce réexamen porte sur tous les éléments du présent règlement, y compris le fonctionnement des procédures d’adoption des actes au titre du mécanisme d’évaluation. La Commission soumet sans tarder le rapport au Parlement européen.

Article 28

Informations sensibles

1. Les membres des équipes, les observateurs et les experts stagiaires traitent comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission.

2. Le statut de classification des rapports est «sensible non classifié» conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443. Ils sont classifiés «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» au sens de la décision (UE, Euratom) 2015/444 lorsque cette classification est requise en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite décision ou à la suite d’une demande justifiée de l’État membre évalué.

La Commission, après consultation de l’État membre concerné, décide de la partie du rapport d’évaluation qui peut être rendue publique.

3. La transmission et le traitement des informations et documents classifiés aux fins du présent règlement s’effectuent dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces règles ne font pas obstacle à ce que les informations soient mises à la disposition du Parlement européen et des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7.

Article 29

Conditions de la participation de l’Irlande

1. Les experts de l’Irlande participent uniquement à l’évaluation de la partie de l’acquis de Schengen à laquelle l’Irlande a été autorisée à participer.