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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
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15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/25
2. Les évaluations portent uniquement sur l’application effective et efficace, par l’Irlande, de la partie de l’acquis de Schengen à laquelle elle a été autorisée à participer.
3. L’Irlande participe à l’adoption des recommandations par le Conseil uniquement en ce qui concerne la partie de l’acquis de Schengen à laquelle elle a été autorisée à participer.
Article 30
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 31
Dispositions transitoires
1. Le premier programme d’évaluation pluriannuel et le premier programme d’évaluation annuel au titre du présent règlement sont établis au plus tard le 1er décembre 2022 et ils débutent le 1er février 2023.
Le premier programme d’évaluation pluriannuel au titre du présent règlement tient compte des évaluations déjà réalisées dans le cadre du deuxième programme pluriannuel adopté en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 et s’inscrit dans son prolongement.
2. Le questionnaire standard adopté au titre du règlement (UE) no 1053/2013 est utilisé jusqu’à ce que le questionnaire standard prévu à l’article 14 du présent règlement ait été établi.
3. Pour les évaluations effectuées avant le 1erfévrier 2023, les rapports d’évaluation et les recommandations sont adoptés conformément au règlement (UE) no1053/2013. Les activités de suivi et de contrôle de ces évaluations, à commencer par la présentation des plans d’action, sont menées conformément au présent règlement.
Article 32
Abrogation
Le règlement (UE) no 1053/2013 est abrogé avec effet à partir du 1er octobre 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’adoption des rapports d’évaluation et des recommandations, qui s’appliquent jusqu’à ce que les rapports d’évaluation et recommandations visés à l’article 31, paragraphe 3, du présent règlement, soient adoptés.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 33
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.