Projet

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/9

(42) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur

l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(43) Étant donné que le contrôle effectué conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables

concernant la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie a déjà été achevé en application de leurs actes d’adhésion respectifs, la vérification au titre de l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne devrait pas être réalisée de nouveau pour ce qui est de ces États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement crée un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à garantir que les États membres appliquent effectivement, efficacement et correctement l’acquis de Schengen, en contribuant ainsi au maintien de la confiance mutuelle entre les États membres et au bon fonctionnement d’un espace sans contrôle aux frontières intérieures.

2. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle créé prévoit des activités d’évaluation et de contrôle objectives et impartiales visant à:

a) contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique dans son intégralité, ainsi

que dans les États membres où il s’applique partiellement conformément aux protocoles concernés annexés au TUE et au TFUE;

b) vérifier que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis de Schengen ont été

remplies dans les États membres pour lesquels une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer en tout ou partie n’a pas été prise, à l’exception des États membres dont l’évaluation aura déjà été achevée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les évaluations peuvent porter sur tous les aspects de l’acquis de Schengen et tiennent compte du fonctionnement des autorités qui appliquent cet acquis. Les évaluations peuvent porter en particulier sur les domaines d’action suivants: gestion des frontières extérieures, absence de contrôles aux frontières intérieures, politique des visas, retours, systèmes d’information à grande échelle à l’appui de l’application de l’acquis de Schengen, coopération policière, coopération judiciaire en matière pénale et protection des données.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «acquis de Schengen», les dispositions intégrées dans le cadre de l’Union conformément au protocole no 19 sur l’acquis

de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, ainsi que les actes fondés sur elles ou qui s’y rapportent;

2) «toute première évaluation», une évaluation visant à vérifier si un État membre lié par l’acquis de Schengen et qui n’a

pas levé les contrôles aux frontières intérieures remplit les conditions d’application de l’intégralité de l’acquis de Schengen ou, dans le cas d’un État membre qui ne participe pas à l’acquis de Schengen et qui a été autorisé par le Conseil à appliquer certaines parties de cet acquis, à vérifier si cet État membre remplit les conditions d’application d’une partie de l’acquis de Schengen;