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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages

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L 160/20 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.6.2022

Article 21

Suivi et contrôle

1. Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption par la Commission du rapport d’évaluation contenant des recommandations, conformément à l’article 20, paragraphe 4, ou de l’adoption des recommandations du Conseil, conformément à l’article 20, paragraphe 5, l’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil un plan d’action visant à mettre en œuvre toutes les recommandations. Les autres États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action.

2. Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission fournit à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai d’un mois à compter de la présentation dudit plan.

Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’analyse. La Commission présente également l’analyse du plan d’action au Conseil.

3. L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de la date d’accusé de réception de l’analyse du plan d’action, jusqu’à ce que la Commission considère que le plan d’action est pleinement mis en œuvre. En fonction de la nature des manquements et de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations, la Commission peut, en concertation avec l’État membre évalué, demander à ce dernier de lui rendre compte à une autre fréquence.

Si l’État membre évalué ne rend pas compte régulièrement de la mise en œuvre du plan d’action, la Commission informe le Conseil et le Parlement européen du fait que l’État membre évalué ne respecte pas ses obligations.

La Commission peut effectuer des inspections de vérification pour contrôler l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action.

Lorsque la Commission considère que le plan d’action a été intégralement mis en œuvre, elle informe les États membres de la clôture du plan d’action.

CHAPITRE IV

MANQUEMENT GRAVE ET FORMES D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUES

Article 22

Dispositions spécifiques en cas de manquement grave constaté dans le rapport d’évaluation

1. À la fin de l’activité d’évaluation, l’expert chef de file de la Commission et l’expert chef de file issu d’un État membre, au nom de l’équipe, informent par écrit l’État membre évalué qu’un manquement grave a été constaté. Le Conseil est également informé sans retard.

L’État membre évalué prend des mesures correctives immédiates, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers appropriés. L’État membre évalué informe sans tarder la Commission et les autres États membres des mesures correctives immédiates prises ou prévues. Parallèlement, la Commission informe du manquement grave les organes et organismes de l’Union concernés visés à l’article 7 afin que ceux-ci apportent éventuellement leur aide à l’État membre évalué.

2. Le rapport d’évaluation établi conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2 et 3, comprend en priorité les constatations qui ont conduit à la conclusion d’un manquement grave. Le titre et la conclusion du rapport d’évaluation indiquent clairement qu’il y a un ou des manquements graves. Le rapport d’évaluation est accompagné d’un projet de recommandations, y compris sur des mesures correctives immédiates. La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation à l’État membre évalué dans un délai de deux semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation.