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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages
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L 160/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.6.2022
Article 5
Formes des activités de contrôle
Les activités de contrôle peuvent prendre l’une quelconque des formes suivantes:
a) examen des plans d’action et des rapports de suivi présentés par les États membres évalués;
b) nouvelle inspection;
c) inspection de vérification.
Article 6
Méthodes d’évaluation et de contrôle
Les activités d’évaluation et de contrôle visées aux articles 4 et 5 peuvent être réalisées au moyen d’inspections et de questionnaires ou, exceptionnellement, d’autres méthodes à distance.
Ces méthodes peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres ou de manière combinée avec une autre méthode, selon ce qu’il convient.
Article 7
Coopération avec les organes et organismes de l’Union
1. La Commission coopère avec les organes et organismes compétents de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, ainsi qu’avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).
La Commission peut conclure des arrangements avec ces organes et organismes de l’Union en vue de faciliter la coopération concernant la mise en œuvre du présent règlement.
2. La Commission peut demander aux organes et organismes de l’Union visés au paragraphe 1 de fournir, conformément à leurs mandats respectifs, des informations, des données statistiques ou des analyses de risques, y compris en matière de corruption et de criminalité organisée, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de compromettre l’application de l’acquis de Schengen par les États membres, afin d’améliorer sa connaissance de la situation au sens du règlement (UE) 2019/1896 en ce qui concerne la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par les États membres.
L’État membre évalué peut formuler des observations sur les informations fournies au titre du premier alinéa.
Article 8
Coopération avec Frontex
1. Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente au Conseil, à la Commission et aux États membres une analyse des risques aux fins d’établir le programme d’évaluation annuel visé à l’article 13.
L’analyse des risques visée au premier alinéa porte sur tous les aspects pertinents liés à la gestion européenne intégrée des frontières et contient des recommandations sur des tronçons des frontières extérieures, des points de passage frontaliers et des sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (22) dans les États membres qui doivent être évalués l’année suivante, conformément au programme d’évaluation pluriannuel établi en vertu de l’article 12.
(22) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).