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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages

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L 160/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.6.2022

7. Afin de contrôler les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations relatives au manquement grave, la Commission organise une nouvelle inspection, qui doit avoir lieu au plus tard un an après la date de l’activité d’évaluation. L’équipe établit un rapport de nouvelle inspection conformément à l’article 20, paragraphe 1, visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil et à déterminer s’il a été remédié au manquement grave. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, un rapport de nouvelle inspection. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission transmet ce rapport au Conseil.

8. Le Conseil peut exprimer son point de vue sur le rapport de nouvelle inspection et peut, le cas échéant, inviter la Commission à présenter une proposition de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave qui continue à être constaté dans le rapport de nouvelle inspection. Dans de tels cas, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent.

9. Lorsque la Commission considère que le plan d’action peut être clos, elle organise une inspection de vérification et informe le Conseil de ses résultats. La Commission informe également le Parlement européen que le plan d’action peut être clos.

Le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, tout en tenant compte des résultats de l’inspection de vérification, adopte une décision d’exécution approuvant la clôture du plan d’action.

Article 23

Dispositions spécifiques applicables aux toutes premières évaluations

1. À la lumière des constatations, le rapport d’évaluation suivant la toute première évaluation établi conformément à l’article 20, paragraphes 1 à 4, est accompagné d’un projet de recommandations relatives à des mesures correctives.

La Commission présente une proposition au Conseil pour adopter les recommandations concernées au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation.

2. Le Conseil adopte les recommandations. Il peut fixer des délais pour la mise en œuvre de certaines recommandations. Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen et aux parlements nationaux.

3. L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil un plan d’action pour mettre en œuvre toutes les recommandations.

Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission fournit à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai d’un mois à compter de la présentation dudit plan.

Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé. L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de la date d’accusé de réception de l’analyse.

4. Lorsque le rapport d’évaluation a conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen, la Commission organise une ou plusieurs nouvelles inspections.

L’équipe établit un rapport de nouvelle inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 à 4, visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil.