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Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 27 pages

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15.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 160/13

2. Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente à la Commission une analyse des risques séparée contenant des recommandations d’évaluations inopinées à mener au cours de l’année suivante, indépendamment de l’ordre des États membres devant faire l’objet d’une évaluation chaque année, conformément au programme d’évaluation pluriannuel établi en vertu de l’article 12.

Les recommandations visées au premier alinéa peuvent concerner toute région ou tout domaine particulier et contiennent une liste d’au moins dix tronçons des frontières extérieures, d’au moins dix points de passage frontaliers, et d’au moins dix sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE, ainsi que d’autres informations utiles.

Article 9

Coopération avec Europol

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point u), du règlement (UE) 2016/794, Europol apporte une expertise, des analyses, des rapports et d’autres informations utiles pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement.

Article 10

Synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle

1. La Commission utilise les résultats des mécanismes et instruments pertinents, y compris les résultats des activités d’évaluation et de contrôle des organes et organismes de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, en particulier l’évaluation de la vulnérabilité, et de la FRA, ainsi que des mécanismes et organes nationaux de contrôle indépendants, pour préparer les activités d’évaluation et de contrôle, afin de mieux faire connaître le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et d’éviter les doubles emplois et les mesures contradictoires. Le cas échéant, la Commission peut, en accord avec l’État membre évalué, utiliser les résultats des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité.

2. Les recommandations formulées au titre du présent règlement sont complémentaires des recommandations formulées en vertu de l’article 32, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896 dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité.

3. La Commission peut communiquer aux organes et organismes nationaux ou de l’Union visés au paragraphe 1, en temps utile et de manière sécurisée, les détails des rapports d’évaluation, des plans d’action et des mises à jour concernant la mise en œuvre des plans d’action.

Le partage d’informations visé au premier alinéa s’effectue conformément aux mandats des organes et organismes de l’Union concernés.

Article 11

Informations en provenance de tiers

Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’elle programme et met en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle, la Commission peut tenir compte des informations relatives à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen qui sont transmises par des tiers, y compris des autorités indépendantes, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales.

La Commission transmet aux États membres les informations communiquées par des tiers qu’elle juge pertinentes pour la programmation des activités d’évaluation et de contrôle. Les États membres ont alors la possibilité de formuler des observations sur la substance desdites informations.