Rapport explicatif

Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 28 pages

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actuelle. La mise en œuvre se fait donc dans le cadre des structures existantes et de manière neutre en termes de coûts.

En principe, les indemnisations forfaitaires basées sur les coûts d'une prestation efficiente sont préférables à un système d'indemnisation des coûts effectifs, tant du point de vue de l'effet incitatif que de l'allégement administratif. La possibilité actuelle de choisir entre l'indemnisation forfaitaire et les coûts effectifs réduit toutefois considérablement les avantages en termes d'effet incitatif. Le renforcement prévu du bonus et du malus augmente l'incitation à une exécution aussi efficiente que possible. On s'attend ainsi à une réduction des coûts administratifs pour les CCh qui faisaient déjà partie de ce système. Il n'est toutefois pas possible de prévoir l'ampleur de cet effet. Pour la dernière caisse à indemnisation forfaitaire, l'incitation à l’efficience des coûts pourrait diminuer ; cela dépend toutefois de l'organisation concrète du système. A long terme, il ne devrait pas y avoir de dépenses supplémentaires pour le fonds de compensation de l'AC, dans la mesure où même si le système dual actuel était maintenu, il serait possible que toutes les institutions choisissent le décompte effectif.

L'optimisation de l'accès aux stages professionnels peut engendrer une légère augmentation du nombre de participants à ces MMT. Il ne devrait toutefois pas en résulter une charge de travail supplémentaire notable pour les organes d'exécution.

La mise en œuvre de la nouvelle disposition concernant le droit des organes de l'AC de communiquer des données aux offices spécialisés cantonaux d'aide au recouvrement de créances d'entretien du droit de la famille ne devait pas non plus générer de charge de travail supplémentaire notable.

3.3 Questions de mise en œuvre

L'exécution de l'AC incombe, au niveau fédéral, à l'organe de compensation de l'AC (géré par le SECO) et, au niveau cantonal, aux différents offices ou organes d'exécution (ACt, CCh, ORP, LMMT) ainsi qu'aux CCh privées. En tant qu'autorité de surveillance, l'organe de compensation de l'AC veille en outre à une application uniforme du droit, notamment en édictant des directives, en procédant à des révisions et en formant recours ou en prenant position auprès du Tribunal fédéral.

Il conviendra de préciser, au niveau des ordonnances, en particulier les dispositions légales de l'AP-LACI relatives à la réglementation du système bonus/malus dans le domaine des CCh (art. 92, al. 6 AP-LACI), à la facilitation de l’accès aux stages professionnels (art. 64a, al. 1, let. b AP-LACI) et aux systèmes d'information gérés par l’organe de compensation de l'AC (art. 96c AP-LACI et art. 35 AP-LSE).

4 Explications relatives aux articles pris individuellement

4.1 Modification de la loi sur l'assurance-chômage

Art. 11a, al. 2

Le texte de loi est précisé par un renvoi direct au montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. Le renvoi actuel à l'art. 3, al. 2 LACI n'est pas clair, en particulier parce que le texte de cette disposition se réfère à un gain mensuel et non annuel. La modification vise la sécurité juridique et contribue à éviter les malentendus.

Art. 16, al. 2, phrase introductive et let. i

La décision quant au caractère convenable d'un travail ne relève pas de la compétence de l'ORP, mais de celle de l'ACt (art. 85, al. 1, let. c LACI). Comme le Tribunal fédéral