Rapport explicatif

Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 28 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 114, al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.)22 qui confère à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l'AC. La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage (art. 41, al. 2 Cst.).

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications de fond de ce projet concernent le système d'indemnisation des frais d'administration des CCh, les stages professionnels, l’interopérabilité des systèmes d'information gérés par l’organe de compensation de l’AC et la communication des données aux offices spécialisés d'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille.

La Convention No168 de l'Organisation internationale du travail du 21 juin 198823 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage ratifiée le 17 octobre 1990 par la Suisse, n'a aucune incidence sur la présente révision partielle de la LACI. La convention AELE et l'ALCP, en vertu desquels la Suisse édicte des dispositions équivalentes à celles de coordination des règlements (CE) No883/2004 et No987/200924, n'ont pas non plus d'incidence sur le projet.

Ce système de coordination repose sur les principes fondamentaux suivants : l'égalité de traitement entre les ressortissants d'autres parties contractantes et les ressortissants de son propre pays, le maintien des droits acquis et le versement des prestations dans l'ensemble de l'espace européen. Le droit de l'UE ne prévoit toutefois pas l'harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale.

Les modifications prévues par le présent projet de révision ne contreviennent pas aux dispositions européennes applicables en Suisse et sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l'acte à adopter

Selon l'art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Au vu des modifications prévues, la forme d'acte législatif choisie correspond à l'article constitutionnel.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit pas de crédits d'engagement.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Les normes relatives à la répartition des tâches ou l'exécution des tâches par la Confédération et les cantons ne sont pas concernées par le projet.

6.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne prévoit aucune nouvelle délégation des compétences législatives au Conseil fédéral.

22RS 101

23 RS 0.822.726.8

24 RS 0.831.109.268.11