Rapport explicatif
Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 28 pages
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le deuxième élément de la phrase (après le point-virgule) est supprimé. L'occasion est saisie pour compléter la notion d'administration par la précision « publique », afin que le type d'administration visée soit sans équivoque.
Art. 66, al. 2biset 3
La formulation actuelle de l'al. 2bisénonce que les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois, ce qui laisse entendre qu'il n'est pas possible de leur octroyer ces allocations pour une période plus courte. La durée d'octroi des allocations doit toutefois être fixée en fonction du besoin en termes d'initiation. Une période d'initiation plus courte peut être suffisante selon la situation et n'a donc pas à couvrir impérativement douze mois. Il convient d’ajouter « au plus » dans la formulation à l’al. 2bisafin de préciser que la durée des allocations d'initiation au travail doit être adaptée aux besoins en termes d'initiation.
Dans la version française de l'al. 3, la formulation « mise au courant » est remplacée par celle de « période d'initiation », ce qui la rapproche des deux autres versions linguistiques.
Variante 1 (proposition de l'auteur de la motion) :
Adaptation des art. 77, al. 1, 78, al. 2, et 79, al. 1 :
Art. 77, al. 1
La première phrase de l'al.1 est complétée par le texte que l’auteur de la motion a proposé dans ses explications fournies postérieurement à la motion: « ainsi que les personnes assurées en Suisse qui cherchent du travail dans ce canton ».
Art. 78, al. 2
Cet article est abrogé conformément à la proposition de l'auteur de la motion.
Art. 79, al. 1, 1èrephrase
Même si la motion ne le demande pas directement, il convient d’adapter cet alinéa suite à la suppression de l'art. 78, al. 2. Afin de maintenir la congruence dans la loi, il convient de supprimer les « éventuelles limitations de son champ d'activité » à l'al. 1 de l'art. 79.
Variante 2 (recommandation du Conseil fédéral) :
Aucune adaptation des art. 77, al. 1, 78, al. 2, et 79, al. 1.
Art. 79, al. 3, 1èrephrase
A l'heure actuelle, plus aucun mouvement de trésorerie de l'AC ne s'effectue par paiements en espèces. C'est pourquoi le membre de phrase « à l'exception des paiements en espèces » est supprimé. Comme les « chèques postaux » n'existent plus, l'expression est remplacée par « comptes postaux ».
Art. 83, al. 1, let. i
La let. i de l'al. 1 est réutilisée pour indiquer que l'organe de compensation de l'AC est chargé de publier les indicateurs de prestations des CCh. Ces indicateurs de performance comprennent notamment les données requises par la motion Müller concernant l'indemnisation des frais administratifs, l'utilisation des fonds et l’efficience de chaque CCh. L'organe de compensation de l'AC a ainsi pour tâche de publier au moins une fois par an ces chiffres. Le premier objectif de la motion Müller est ainsi ancré explicitement dans la loi. Cette règle apporte clarté et sécurité juridiques.