Rapport explicatif

Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 28 pages

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À l'al. 3ter, la mention des ORP est supprimée à la lettre d. Selon la nouvelle systématique législative (cf. art. 35, al. 3 AP-LACI), les ORP étant des organes d'exécution de l'AC, ils ne doivent plus être explicitement mentionnés. La lettre f mentionne désormais les organisateurs de MMT afin qu'ils puissent téléverser les attestations de participation des assurés sur la plateforme du service public de l'emploi.

Art. 35a, al. 1, phrase introductive

La loi citée doit être mentionnée au moyen de l'abréviation « LACI » et, dans la version allemande, le terme « Versicherter » (assuré) est remplacé par « von versicherten Personen » (personnes assurées). Dans la version française, l’expression « cas par cas » est remplacée par « au cas par cas ».

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le fonds de compensation de l'AC rembourse aux fondateurs des CCh, aux ACt, aux ORP et aux LMMT les frais générés par l'exécution de la LACI et des tâches du service public de l'emploi selon la LSE (art. 92, al. 6 et 7 LACI). Les recettes ordinaires du fonds de compensation de l'AC proviennent à environ 90 % des cotisations salariales des salariés et des employeurs et à environ 10 % des contributions de la Confédération et des cantons. Le montant de ces contributions découle d'un pourcentage défini de la somme des salaires soumis à cotisation et est déterminé par la loi (art. 90, let. b, art. 90a, al. 1 et art. 92, al. 7bisLACI).

La présente révision ne prévoit pas de modifications à cet égard et n'a donc aucune conséquence financière directe pour la Confédération.

5.2 Conséquences pour le fonds de compensation de l'AC

Les effets du projet sur le fonds de compensation de l'AC peuvent être partiellement chiffrés sur la base d'estimations.

Pour les CCh qui avaient jusqu'à présent choisi le système des frais effectifs, l'intensification du système de bonus/malus devrait avoir pour conséquence un renforcement des incitations à conduire l'exécution de la manière la plus efficiente possible. Cela permet d'espérer une réduction des coûts administratifs de ces CCh. Toutefois, comme ces incitations existaient en principe déjà dans le cadre du système actuel, il est difficile de prévoir à combien s'élèveront réellement les économies supplémentaires. En revanche, les incitations à l'efficience sont globalement plus faibles dans le système de bonus/malus que dans le système forfaitaire. L'incitation à l’efficience des coûts devrait donc se réduire pour la dernière caisse de compensation qui a appliqué le système forfaitaire. Pour que les incitations financières restent au moins aussi élevées qu'auparavant, le montant du bonus, qui était jusqu'à présent de 500 000 francs, devra probablement être augmenté, car à l'avenir, toutes les CCh factureront les coûts effectifs. À long terme, ces dépenses supplémentaires devraient toutefois être compensées par une baisse des frais d'administration.

Les effets de la suppression du système forfaitaire dépendent des coûts effectifs de la CCh ayant opté jusqu'à présent pour ce système. Si les frais d'administration sont bas, il en résultera à l'avenir des économies pour le fonds de compensation de l'AC, puisqu'il ne devra supporter que les coûts effectifs. En revanche, les dépenses du fonds de compensation augmenteront les années où les frais d'administration seront supérieurs à la moyenne. La différence de coûts qui, dans le système forfaitaire, est compensée par le fondateur de la CCh devra en effet être prise en charge par le fonds de compensation de l'AC. Les paramètres du système d'incitation et d'indemnisation à régler dans