Rapport explicatif
Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 28 pages
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est de 10 % et qu'il n'en existe aucun pour l'assurance militaire. Lorsqu'un assuré présente un taux d'invalidité d'au moins 40 %, la rente est versée en priorité par l'assurance-invalidité (art. 66, al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales)12. Le cas échéant, l'assurance-accidents et l'assurance militaire ne versent de rente qu'à titre complémentaire et sous réserve d'une surindemnisation (art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 198113 sur l'assurance-accidents et art. 32 de l'ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire14). La suppression du droit à une rente d'invalidité versée exclusivement par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire en raison d'un taux d'invalidité inférieur à 40 % n'a pas de répercussions significatives sur la situation professionnelle de l'assuré et ne justifie donc pas l'augmentation du droit aux indemnités journalières de chômage.
La nouvelle formulation, selon laquelle le droit aux indemnités journalières supplémentaires suppose qu'il y ait eu un droit à une rente d'invalidité fondé sur la LAI, ne pose par ailleurs pas de problème sous l'angle du droit de coordination de l'UE. Les prestations en cas de chômage entrent dans le champ d'application matériel des règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En raison du principe de l'assimilation des faits de l'art. 5, let. b du règlement (CE) n° 883/200415 la suppression totale ou partielle d'une rente d'invalidité servie par un État de l'UE ou de l'AELE peut, à certaines conditions, être prise en compte pour fonder le droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 27, al. 5 AP-LACI. Les personnes soumises à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP16) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention de l'AELE1127) et qui ont perçu une rente d'invalidité de la part d'un État de l'UE ou de l'AELE peuvent en principe avoir également droit à ces indemnités journalières pour autant que la Suisse soit l'État compétent pour l'octroi de prestations de l'AC. Lesdites personnes n'ont toutefois pas droit à ces indemnités journalières si, lorsqu'elles touchaient leur rente d'invalidité, elles n'étaient pas invalides dans une mesure justifiant une rente en vertu du droit suisse.
Art. 60, al. 1
La notion d’« entreprise d'entraînement » n’existe plus dans la pratique. Elle est remplacée par celle d'« entreprise de pratique commerciale » qui est utilisée par les milieux concernés depuis plusieurs années. L’expression « entreprise de pratique commerciale » correspond en outre mieux à la nature même de la mesure. Cette dernière permet en effet aux participants d’acquérir une expérience professionnelle et de rafraîchir certaines connaissances en exécutant des activités réelles qui correspondent à la réalité du marché du travail, même si les services et les marchandises sont fictifs.
Art. 64a, al. 1, let. b
Le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2 LACI à des stages professionnels en cas de chômage élevé. Une telle participation pendant le délai d'attente spécial de 120 jours doit toutefois être possible à tout moment et non seulement en cas de chômage élevé. Pour ce faire, il convient de supprimer cette restriction de l'ordonnance et, à l'art. 64a, al. 1, let. b LACI,
15Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale JO L 166 du 30.04.2004, p. 1 ; une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.