Rapport explicatif
Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Art. 85, al. 1, let. g
La deuxième partie de la phrase figurant à la let. g est supprimée, car les bases requises pour cette disposition ont été abrogées lors d'une précédente révision de loi. En outre, la version française est adaptée à la formulation de l'art. 30, al. 1 LACI.
Art. 85b, al. 4
Le texte actuel de la version française est imprécis, car il donne l'impression que le Conseil fédéral ne fixe les exigences professionnelles que pour la personne qui dirige le service public de l'emploi. Le texte est précisé de manière à indiquer clairement que ces exigences s'appliquent à toutes les personnes chargées du service public de l’emploi.
Art. 92, al. 6, 4èmephrase
La mention « sur la base d'un système de bonus/malus » vient compléter le texte de l'al. 6 afin de disposer d'une base légale suffisante pour un tel système d'indemnisation. Dans la version allemande, l’expression « in Abhängigkeit » est en outre remplacée par la formulation correcte « entsprechend der ».
Art. 95, al. 3
Le texte est harmonisé et amélioré dans les trois langues. L'expression « le cas échéant » est supprimée de la version française. Dans les trois versions linguistiques, le terme de « demande de remise » est mis au pluriel.
Art. 96c, al. 1 à 1teret 1quater, let. b
La modification de l’al. 1 permet d’accorder l’accès des organes d’exécution aux données de l’AC en fonction des tâches légales qui leur sont assignées et non plus en fonction du système d’information dans lequel ces données sont enregistrées. Les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’AC étant réglementés en partie dans la LACI et en partie dans la LSE, l'art. 35, al. 3, LSE est modifié de manière analogue à l’art. 96c, al. 1, LACI. La nouvelle teneur des art. 96c, al. 1, LACI et 35, al. 3, LSE ne modifie pas à quelles données de l’AC les organes d’exécution ont accès, mais leur permet de recourir aux données qui leurs sont nécessaires pour l’exécution de leurs tâches légales via les différents outils de travail de l’AC. En particulier, il s’agit avec cette modification de donner aux ACt la possibilité de traiter les préavis de RHT directement dans le système d’information servant au paiement des prestations de l’AC. Le traitement des demandes de RHT gagne ainsi en efficacité.
Cette nouvelle interopérabilité des systèmes d’information rend un renvoi à la LSE inutile, si bien que l'al. 1bisest abrogé.
L'al. 1terdoit être supprimé puisque le nouvel al. 1 permet déjà aux organes d’exécution d’accéder au système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches.
À l'al. 1quater, let. b, l'abréviation « ORP », pour office régional de placement, est remplacée par le terme in extenso, car cette abréviation n'est pas employée dans la LACI.
Art. 97a, al. 1, let. cbiset f, ch. 6 et 8
À la let. cbis, les trois versions linguistiques sont harmonisées. La let. f est complétée par un ch. 8 afin de permettre la communication de données à l'office spécialisé cantonal d'aide au recouvrement. La nouvelle ordonnance sur l'aide au recouvrement des