Rapport explicatif

Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

l'a constaté dans son ATF 128 V 311, le texte en vigueur constitue une erreur législative qu'il convient de corriger.

À cette occasion, le renvoi entre parenthèses au gain intermédiaire est supprimé, car il n'est pas nécessaire et alourdit le texte de manière superflue. Par ailleurs, la version allemande recourt à des formulations épicènes et la ponctuation de la phrase introductive en français est améliorée.

Art. 18c, al. 2

La version allemande de l'al. 2 emploie de manière erronée l'expression « rente de vieillesse » (« Altersrente ») au lieu de « prestations de vieillesse » (« Altersleistung »). La modification permet de corriger cette erreur et de garantir la cohérence linguistique requise entre le texte allemand et les textes français et italien.

Art. 22, al. 1

Lorsqu'un assuré perçoit l'IC, un supplément, correspondant au montant des allocations familiales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi, doit lui être versé en plus de l'indemnité journalière. Selon l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)9, les allocations familiales comportent des allocations pour enfant et des allocations de formation. La notion d'allocation pour enfant (« Kinderzulagen ») contenue dans la version allemande et italienne de la let. a se révèle ainsi trop restrictive. Pour plus de clarté, le terme « allocations familiales » est dorénavant utilisé dans l'ensemble de l'article dans les trois versions linguistiques, avec un renvoi à la LAFam. Par ailleurs, l'entier du texte de la version française est reformulé afin de correspondre aux versions allemande et italienne. Dans la version allemande, le terme « Versicherte » (assuré) est remplacé par « die versicherte Person » (la personne assurée) afin de respecter les règles de formulation épicène.

Art. 27, al. 5

Dans le cadre de la modification de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI)10 entrée en vigueur le 1erjanvier 2022 (développement continu de l'AI)11, un nouvel al. 5 a été ajouté à l'art. 27 LACI. Cette disposition permet d'augmenter de 90 à 180 le nombre d'indemnités journalières de chômage auxquelles ont droit les personnes qui se retrouvent au chômage en raison de la suppression de tout ou partie de leur rente d'invalidité.

Les art. 94a LACI et 68septiesLAI, qui ont également été introduits dans le cadre du développement continu de l'AI, prévoient que le coût des indemnités journalières (et des MMT) au sens de l'art. 27, al. 5 LACI, est pris en charge par l'AI à partir du 91èmejour. Le législateur entendait ainsi limiter l'application de l'art. 27, al. 5 LACI aux personnes qui se sont vues supprimer tout ou partie de leur rente d'invalidité de l'assurance-invalidité. Pour mettre en évidence par quelle assurance la rente d'invalidité supprimée doit avoir été auparavant versée, la précision selon laquelle il doit s'agir d'une rente d'invalidité au sens de la LAI est ajoutée à l'art. 27, al. 5 LACI.

Cette précision exclut explicitement les rentes d'invalidité servies par d'autres assurances sociales (assurance-accidents et assurance militaire). Cela se justifie par le fait qu'un droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité n'est ouvert qu'à partir d'un taux d'invalidité minimal de 40 %, alors que le seuil requis par l'assurance-accidents

9 RS 836.2

10 RS 831.20

11 FF 2020 5535

12 RS 830.1

13 RS 832.20

14 RS 833.1