Rapport explicatif

Consultation 2022/82: Mise en œuvre de la motion 20.4339 de la CEATE-N («Réduire de manière efficace le bruit excessif des moteurs»): adaptation de deux articles de la loi sur la circulation routière et de quatre ordonnances · 20 pages

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Référence : ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2

comportement à l’extérieur des localités ou dans une zone industrielle, est en outre supprimée. Le montant maximal des amendes d’ordre s’élève à 300 francs (art. 1, al. 4, LAO).

Nouvelle réglementation proposée et motifs

La marge de manœuvre actuelle des autorités d’exécution en matière d’appréciation des délits liés au bruit ne doit autant que possible pas être restreinte par l’introduction d’un (trop) grand nombre de nouvelles infractions dans l’OAO. La nouvelle réglementation proposée se concentre sur l’inscription dans une infraction réprimée par une amende d’ordre de quelques manipulations relativement faciles à constater et fréquentes ainsi que de comportements qui génèrent inutilement du bruit. Comme pour la nouvelle version de l’art. 33 OCR, l’accent est mis sur la sanction du bruit inutile généré par des dispositifs d’échappement. Il faut observer que certaines des infractions proposées s’accompagnent souvent d’autres comportements routiers illicites qui entraînent de leur côté la mise en danger d’autres usagers de la route (par exemple une manœuvre risquée qui fait détoner le dispositif d’échappement). La procédure de l’amende d’ordre n’est pas applicable dans ces cas.

Autre mesure étudiée, mais rejetée

L’application d’une sanction encore plus sévère pour les manipulations de véhicule ayant une incidence sur le bruit a été examinée. Si la police constate la présence dans la circulation de véhicules non admis, dont l’état présente un danger ou qui causent une pollution sonore évitable, elle peut déjà aujourd’hui, en vertu de l’art. 54, al. 1, LCR, saisir le véhicule et retirer le permis de circulation à son détenteur. Si les manipulations du véhicule compromettent la sécurité routière, il est également possible de prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire en vertu de l’art. 93 LCR. Un tel durcissement du cadre des sanctions pour le bruit causé inutilement, qui ne met pas autrui en danger directement et concrètement, ne serait pas proportionné.

La possibilité de retirer le permis de conduire en cas de manipulations du véhicule a également été étudiée. C’est toutefois le détenteur du véhicule qui en est responsable, et il est possible de le sanctionner par le retrait du permis de circulation. Le bruit évitable imputable au comportement du conducteur relève en revanche de la responsabilité de ce dernier. Le retrait du permis de conduire est aussi proposé comme sanction dans le cadre de cette révision. Sanctionner le conducteur du véhicule par un retrait du permis de conduire pour une manipulation sur le véhicule contredirait cette logique. Cette mesure n’a donc pas été retenue.

10/20 ASTRA-D-528C3401/286