Rapport explicatif
Consultation 2022/82: Mise en œuvre de la motion 20.4339 de la CEATE-N («Réduire de manière efficace le bruit excessif des moteurs»): adaptation de deux articles de la loi sur la circulation routière et de quatre ordonnances · 20 pages
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Référence : ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2
d’origine. Toutefois, les valeurs limites en vigueur en matière d’émissions sonores devront dans tous les cas être respectées.
Le dispositif ou le composant doit être explicitement et précisément autorisé pour la version concernée d’un modèle de véhicule. Après la distinction du type et de la variante, la version est la subdivision obligatoire la plus fine des modèles de véhicules. Étant donné que les modifications de construction qui aboutissent à d’autres valeurs de nuisances sonores impliquent une nouvelle « version » du véhicule, le classement est dépourvu d’ambiguïté.
Les définitions importantes pour la version d’une variante ou d’un type sont réglées dans les passages suivants des prescriptions de l’UE relatives à la réception par type :
• règlement (UE) 2018/858, annexe I, partie B, ch. 1.3.1, let. f ;
• règlement (UE) no168/2013, art. 3, ch. 75 (en relation avec l’art. 29, al. 10) ;
• règlement (UE) no167/2013, art. 3, ch. 53 (en relation avec l’art. 24, al. 10).
Il incombe au responsable de la mise en circulation (importateur, revendeur) de pièces de rechange de joindre les documents requis du constructeur ou, le cas échéant, de mandater un organe d’expertise suisse reconnu pour la réalisation de contrôles.
Art. 53, al. 3ter(nouveau)
Le durcissement du cadre légal actuel prend forme dans le nouvel al. 3ter. Pour tous les véhicules qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’ARM12, les réceptions internationales énumérées à l’al. 3bisne sont reconnues que si les silencieux de remplacement sont aussi efficaces que le dispositif d’origine et n’augmentent donc pas le bruit. Sont concernés notamment les motocycles mais également d’autres véhicules tels que les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur. La nouvelle réglementation proposée ne s’appliquera (conformément à l’actuel art. 4, al. 1, OETV) qu’aux véhicules mis en circulation pour la première fois après son entrée en vigueur.
Art. 219, al. 2, let. e
Il est prévu de sanctionner, à l’aide d’une infraction explicite, le commerce de composants qui entraînent des nuisances sonores des véhicules supérieures à celles de l’équipement d’origine. Par rapport à la « mise sur le marché » au sens de l’art. 2, al. 3, de la loi fédérale sur la sécurité des produits13, la restriction commerciale proposée est moins limitative. Il est prévu d’inclure notamment la remise à titre onéreux et la proposition des produits. Toutefois, l’usage en propre à des fins commerciales, professionnelles ou privées ne serait pas interdit.
L’acquisition et l’importation, par exemple pour le montage sur un véhicule de course, restent donc autorisées, même si l’équipe de course a des employés et poursuit des buts commerciaux. Par contre, le détenteur de véhicule qui n’annonce pas les modifications qu’il est tenu de notifier (art. 219, al. 1, let. a, et al. 2, let. f, OETV, en relation avec l’art. 93, al. 2, LCR) reste punissable. Si le dispositif d’échappement importé légalement est plus bruyant que celui d’origine d’après les indications de la réception par type, la modification doit être notifiée et soumise à un contrôle subséquent (art. 34, al. 2, let. c, OETV). Malgré l’autorisation d’acquérir et/ou d’importer ce dispositif de l’étranger, le contrôle subséquent n’aboutira pas à l’admission et partant, à l’utilisation légale du véhicule.
Art. 219a (nouveau)
Le commerce de pièces de rechange et d’accessoires doit avoir accès aux valeurs de bruit effectives des modèles originaux. Sans cette information, l’offre ne peut pas être déclarée correctement et peut être restreinte si nécessaire. Les données fondamentales de réception par type des voitures de tourisme
12 Chap. 12 et 13 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité ; RS 0.946.526.81.
13 RS 930.11 15/20 ASTRA-D-528C3401/286