Rapport explicatif
Consultation 2022/82: Mise en œuvre de la motion 20.4339 de la CEATE-N («Réduire de manière efficace le bruit excessif des moteurs»): adaptation de deux articles de la loi sur la circulation routière et de quatre ordonnances · 20 pages
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Référence : ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2
Contenu du projet
La présente révision contient des mesures visant à simplifier et à durcir les sanctions en cas de manipulations d’un véhicule qui ont une incidence sur le bruit et en cas de production de bruit routier inutile. Ces mesures répondent aussi au souhait des autorités d’exécution de disposer de bases légales plus faciles à exécuter.
Deux modifications sont proposées dans la LCR. Il s’agit d’une part de qualifier d’infraction légère la production de bruit évitable. Il est donc prévu désormais de pouvoir retirer le permis de conduire ou le permis d’élève conducteur aux conducteurs qui provoquent des émissions sonores incommodantes évitables.
Il est d’autre part prévu de créer la base légale pour un soutien financier apporté par la Confédération. Ce soutien financier est destiné à une intensification tant quantitative que qualitative des contrôles du bruit routier par les autorités cantonales d’exécution.
Plusieurs mesures sont également prévues au niveau des ordonnances :
Le montage d’un silencieux de remplacement ne doit pas pouvoir rendre les véhicules qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord entre la Suisse et l’UE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM)5, tels que les motocycles, plus bruyants que le niveau documenté pour la production en série du modèle concerné, quand bien même le véhicule équipé du nouveau silencieux respecterait encore les valeurs limites en vigueur en Suisse. Des précisions sont apportées aux ch. 1.4, 2.4 et 4.1.
Il est prévu de convoquer cinq fois en deux ans au contrôle subséquent les véhicules sur lesquels la police a constaté plusieurs fois des manipulations qui accentuent les nuisances sonores. Les convocations multiples au cours de cette période ont pour but d’empêcher la détentrice ou le détenteur du véhicule de procéder à des manipulations non autorisées immédiatement après un contrôle.
Les comportements causant du bruit évitable, que l’art. 33 OCR énumère de manière non exhaustive et qui peuvent déjà être sanctionnés aujourd’hui, sont inchangés depuis 1963. Le catalogue d’exemples est à présent modernisé et mentionne expressément certaines activités supplémentaires qui génèrent inutilement du bruit. La description des comportements illicites est toujours relativement abstraite et leur énumération toujours non exhaustive. La mention explicite des nouvelles infractions, non exhaustives, a pour but d’aider les autorités d’exécution à sanctionner les comportements en question.
Il est prévu d’étendre les infractions réprimées par une amende d’ordre aux manipulations de véhicule qui ont une incidence sur le bruit et aux comportements qui génèrent inutilement du bruit. Toutefois, l’intégration de (trop) nombreuses nouvelles infractions dans l’ordonnance sur les amendes d’ordre6 (OAO) ne doit si possible pas restreindre la marge de manœuvre actuelle des autorités d’exécution pour juger les délits en matière de bruit – étant donné que la procédure de l’amende d’ordre exclut des mesures administratives comme l’avertissement ou le retrait du permis de conduire. La motion 20.4339 demande des sanctions à la fois plus simples (amendes d’ordre) et plus dures. La nouvelle réglementation proposée se concentre donc sur l’inscription dans une infraction réprimée par une amende d’ordre de quelques manipulations relativement faciles à constater et de comportements souvent observés qui génèrent inutilement du bruit.
5Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, RS 0.946.526.81
6 RS 314.11
3/20 ASTRA-D-528C3401/286