Rapport explicatif

Consultation 2022/82: Mise en œuvre de la motion 20.4339 de la CEATE-N («Réduire de manière efficace le bruit excessif des moteurs»): adaptation de deux articles de la loi sur la circulation routière et de quatre ordonnances · 20 pages

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Référence : ASTRA-24-18.2-177/187/1/35/4/2/2

1.5 Instauration du contrôle obligatoire extraordinaire en cas de manipulations du véhicule qui

ont une incidence sur le bruit

Contexte

Tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle en Suisse sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent, qui garantit que les véhicules immatriculés restent techniquement en bon état. Lorsque les autorités cantonales d’exécution contrôlent des véhicules qui présentent des défectuosités graves, ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement (art. 34, al. 1, OETV). Les conducteurs peuvent remédier aux défectuosités du véhicule avant le contrôle subséquent et supprimer les manipulations non autorisées sur le véhicule.

Nouvelle réglementation proposée et motifs

Le présent projet propose de prescrire, en cas de modifications ayant une incidence sur le bruit, non autorisées et notifiées plus d’une fois par la police, un intervalle de contrôle subséquent obligatoire pour les autorités d’immatriculation. Les véhicules notifiés plusieurs fois en deux ans en raison de manipulations qui accentuent les nuisances sonores devraient donc être convoqués à un contrôle subséquent cinq fois en deux ans. Cette réglementation a pour but d’empêcher le détenteur du véhicule de procéder à des manipulations non autorisées immédiatement après un contrôle subséquent.

Il n’est toutefois pas prévu que ce contrôle subséquent obligatoire puisse être imposé au nouveau détenteur du véhicule sur la base d’une éventuelle première notification pour le propriétaire précédent. Ce contrôle obligatoire est donc supprimé en cas de changement de détenteur. Étant donné qu’il n’existe pas de système national pour la gestion des convocations aux contrôles, le contrôle obligatoire extraordinaire ne pourrait pas être garanti en cas de changement de détenteur au-delà des limites cantonales.

1.6 Sanction plus simple en cas de manipulations du véhicule qui ont une incidence sur le bruit et de manœuvres qui causent du bruit

Contexte

La procédure de l’amende d’ordre constitue une procédure pénale simple et rapide et sert à traiter efficacement les infractions mineures, notamment dans la circulation routière. La sanction est infligée non par le ministère public ou les tribunaux comme dans la procédure pénale ordinaire, mais par les organes d’exécution compétents sous la forme d’amendes d’ordre (art. 2, al. 1, LAO). Il est notamment essentiel que la procédure de l’amende d’ordre, en cas d’infractions au droit de la circulation routière, ne soit appliquée pour des infractions mineures, qui ne mettent en danger ni ne blessent personne et qui ne causent aucun dommage (cf. art. 4, al. 3, let. a, LAO). Les infractions sanctionnées selon la procédure de l’amende d’ordre doivent ensuite être faciles à constater, ce qui signifie que les faits à évaluer doivent être évidents (cf. art. 4 LAO).

À la différence par exemple des excès de vitesse, que des instruments techniques tels que les radars permettent de chiffrer sans difficulté, il n’est guère possible aujourd’hui de mesurer le bruit dans la circulation routière, ou seulement au prix de charges élevées en termes de personnel, de temps et de matériel. À cela s’ajoute que la perception du bruit est très subjective et que le seuil à partir duquel un bruit est ressenti comme incommodant n’est guère objectivable.

La procédure de l’amende d’ordre exclut de son domaine les mesures administratives telles que l’avertissement ou le retrait du permis de conduire. Elle ne permet pas non plus de prononcer, en cas de récidive, des amendes plus élevées que les montants prévus par la liste des amendes d’ordre, puisqu’il n’est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu (art. 1, al. 5, LAO). La possibilité de différencier l’amende en fonction de la gravité des délits, par exemple en sanctionnant un comportement bruyant dans une zone habitée ou de nuit plus sévèrement que le même

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